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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 1er août 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYIK
Minute : 25/325
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 01 Août 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier et en présence de [F] [V], greffière stagiaire
PARTIES :
Mme [G] [T]
née le 09 Mai 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5]
,
comparante assistée de Me Lucille PASQUET, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 28 juillet 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 22, 23 et 25 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 28 juillet 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [G] [T], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me [S] [W] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 31 juillet 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [G] [T], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [G] [T] déclare qu’elle avait des idées noires chez elle, qu’elle avait des punaises de lit dans son appartement, ce qui l’a beaucoup angoissée, qu’elle accepte de prendre ses traitements, qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation considérant que son état n’est pas stabilisé.
Le conseil de Madame [G] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [G] [T] a été hospitalisée sous contrainte en raison d’idées suicidaires scénarisées avec un risque majeur de passage à l’acte.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 28 juillet 2025 par le Docteur [U], la patiente commence à accepter de reprendre ses traitements mais elle présente toujours une imprévisibilité comportementale et d’observance médicamenteuse. L’état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [G] [T], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 01 Août 2025
Le Greffier La vice-présidente
Pris Connaissance le 01 Août 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 01 Août 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 01 Août 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 01 Août 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Mention : Indiquons à Madame [G] [T] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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