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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 22/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MONTAGNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL JSA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/03340 – N° Portalis 352J-W-B7F-CW27G
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L],
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU CONSEIL EN ENERGIE NOUVELLE (BCEN), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par décision mise en délibéré au 09 janvier 2025 puis prorogé et mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/03340 – N° Portalis 352J-W-B7F-CW27G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 26 décembre 2019, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ont acquis auprès de la société BCEN (Bureau Conseil en Énergie Nouvelle) une installation solaire photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un prix de 19 900 euros.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [Y] [L] et Mme [T] [L] selon une offre de crédit signée le même jour, le 26 décembre 2019, un prêt d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 180 mensualités après report de 180 jours de 155,56 euros (hors assurance facultative), au TAEG de 4,64 % et au taux nominal de 4,54 %.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2021, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ont fait assigner la société BCEN, et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
Avant dire droit :
— Faire sommation à DOMOFINANCE, sur le fondement des dispositions des articles 138s du Code de Procédure Civile, de produire aux débats :
Une copie de la garantie décennale du Prestataire que doit détenir le PrêteurLe nom du démarcheur, rédacteur du contrat de crédit,L’accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit,La convention avec son intermédiaire du crédit et le n° ORIAS de BCENLa Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) par BCEN adressée en AR à la CommuneUne copie certifiée conforme à l’originale de l’attestation de fin de travaux / décaissement des fonds signée par les emprunteurs ; (DOMOFINANCE devra présenter l’original au Tribunal lors des débats)SUR LE FOND:
Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre DOMOFINANCE et les époux [L] le 26 DÉCEMBRE 2019 ;Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre DOMOFINANCE et [L] en 26 décembre 2019 ;Débouter DOMOFINANCE de toute demande financière à l’encontre des époux [C]ondamner DOMOFINANCE à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 3138.91 € dans le délai de 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;Ordonner à DOMOFINANCE de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;Débouter DOMOFINANCE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par BCEN;En tout état de cause :
Condamner DOMOFINANCE à verser aux époux [L] la somme de 5 000 € sur le fondement des articles 1382s en réparation des moyens délictueux employés ;Condamner DOMOFINANCE à verser aux époux [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant appel ou caution.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 16 avril 2021 a fait l’objet de deux renvois avant d’être radiée à l’audience du 24 novembre 2021 pour absence de production de l’extrait k-bis de la société BCEN sollicité à l’audience.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 16 mars 2022 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société BCEN et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 22 juin 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ont fait assigner la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les affaires ont été jointes à l’audience du 28 juin 2023.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [Y] [L] et Mme [T] [L], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, au terme desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de vente pour défaut de qualité à défendre, et du contrat de crédit affecté,débouter les demandeurs de leur demande de nullité,subsidiairement en cas de nullité ou de résolution des contrats,
condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,très subsidiairement, limiter la réparation due par elle eu égard au préjudice effectivement subi,ordonner la compensation des créances réciproques,à titre infiniment subsidiaire,◦ condamner les demandeur in solidum à lui payer la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts,
◦ leur enjoindre de restituer à leur frais le matériel installé chez eux à la société BCEN dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et dire qu’à défaut, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
condamner la société BCEN à garantir la restitution du capital prêté,condamner la société BCEN à lui payer la somme de 19 900 euros,en tout état de cause
• débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts,
• ordonner la compensation des créances réciproques,
• condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes
Les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites.
En l’espèce, l’action de M. [Y] [L] et Mme [T] [L] vise d’abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit. Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ont fait assigner la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, leur action est donc recevable.
En revanche, si le principe de l’arrêt des poursuites n’interdit pas l’action en nullité d’un contrat qui peut entraîner la remise des parties dans leur état antérieur et donc des restitutions, la demande de la société DOMOFINANCE de voir condamner la société BCEN à lui payer la somme de 19 900 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu ou à défaut de la responsabilité tend au paiement d’une somme d’argent et n’est donc pas recevable.
II. Sur la demande de production de pièces
M. [Y] [L] et Mme [T] [L] demandent qu’il soit ordonné à la société DOMOFINANCE de communiquer un certain nombre de pièces sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile. Ces articles concernent l’obtention de pièces détenues par un tiers. Or, la société DOMOFINANCE est partie à la présente instance. Cette demande étant mal fondée, elle sera rejetée.
III. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Sur le vice du consentement tenant au dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ne produisent aucun élément sur la rentabilité de l’installation et échouent à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour les convaincre. La présence d’irrégularité sur le bon de commande n’est pas de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu et M. [Y] [L] et Mme [T] [L] seront déboutés de leur demande de nullité sur ce fondement.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
Selon M. [Y] [L] et Mme [T] [L], le contrat de vente méconnaît des dispositions impératives du code de la consommation le contrat ne comprenant pas :
le nom du démarcheur,la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus, notamment la marque,les délais de livraison,le lieu et le support de la pose des matériels,la référence quant à la vente de l’électricité,le montant de l’assurance sur le crédit proposé.
Ils se fondent sur des dispositions non applicables en l’espèce, le contrat ayant été conclu le 26 décembre 2019, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de restituer les véritables fondements juridiques.
L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, auquel il est renvoyé, précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Il résulte de ces dispositions que :
le nom du démarcheur,le lieu et le support de la pose des matériels,la référence quant à la vente de l’électricité,le montant de l’assurance sur le crédit proposéne sont pas des mentions prévues à peine de nullité du contrat de vente. Il convient également de constater et sans qu’il soit besoin d’analyser plus en avant ces moyens que l’irrégularité de la facture de la société BCEN alléguée et l’absence de garantie décennale ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat de vente
Il sera également relevé que la mention d’un délai maximum de livraison à compter de la signature, ce qui est le cas en l’espèce, est suffisant à répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation. Étant en outre précisé qu’il ne ressort pas du contrat de vente que la prestation comprend le raccordement au réseau public.
En revanche, il n’est pas contestable que la marque du matériel acquis n’est pas mentionnée au contrat, or la marque constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L. 111-1, 1° du code de la consommation, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, le consommateur doit pouvoir bénéficier de suffisamment d’information sur les équipements acquis pour pouvoir juger de la qualité, de la pérennité et de la sécurité des produits. Il doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. La nullité du contrat est encourue sur ce point.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation, ce dont se prévaut la banque, dès lors que les demandeurs ont réceptionné les travaux sans réserve, volontairement demandé le déblocage des fonds du prêt et payé le prix de la prestation à la venderesse, remboursé le crédit, et utilisé l’installation avant l’introduction de la présente instance.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, le contrat de vente encourt la nullité au regard de l’absence de mention, sur le bon de commande, de la marque des panneaux photovoltaïque. Cependant, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ont attesté de la livraison et de la pose de l’installation en signant un document portant la mention demande de financement au profit de la société BCEN et procède au remboursement du contrat de crédit affecté. En agissant ainsi, ils ont manifesté leur volonté d’exécuter sans réserve le contrat de vente et le contrat de crédit affecté. Étant précisé qu’ils n’allèguent nullement que l’installation ne serait pas fonctionnelle. Et il sera à nouveau relevé que le contrat de vente ne prévoit pas de raccordement de l’installation au réseau EDF.
Il se déduit de l’ensemble de ces différents éléments que les acquéreurs ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, manifestant de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation et ainsi renoncé à l’action en nullité.
Ainsi la nullité relative encourue pour l’irrégularité du bon de commande se trouve couverte par la confirmation, et la demande en nullité sur ce fondement est rejetée.
IV. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.
En l’espèce, la demande en annulation du contrat principal de vente ayant été rejetée, la demande en nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions (capital emprunté, sommes versées en exécution du contrat de crédit) sont sans objet. En outre, il n’y a pas lieu, non plus, de rechercher si, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
2. Sur l’action en responsabilité de la banque et sa recevabilité
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L312-27 du code de la consommation prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Sur la formation de l’intermédiaire de crédit
Selon l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Il résulte de ce texte que l’obligation de justifié de la formation de la personne chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit incombe à l’employeur de cette dernière et non à la banque.
Sur la mention du lieu de la date
M. [Y] [L] et Mme [T] [L] soutiennent que le contrat de crédit doit être annulé car la mention de la date a été apposée par le vendeur.
Cette obligation ne découle pas des articles qu’ils mentionnent (L121-24 devenu L121-18-1 du code de la consommation et L121-21 devenu L121-17 du code de la consommation). Et il ne résulte pas plus de ces textes que la violation de cette obligation serait de nature à entraîner la nullité du contrat.
En outre, il ne résulte pas de la comparaison des pièces produites que la mention du lieu et de la date ait été portée par le vendeur au contrat de crédit.
Sur la demande préalable aux travaux
S’il appartient bien au propriétaire de faire une déclaration préalable de travaux avant l’installation de panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas du contrat de vente que les parties s’étaient entendues pour charger le vendeur d’effectuer cette démarche administrative. M. [Y] [L] et Mme [T] [L] échouent ainsi à démontrer que la société BCEN a commis une faute et par conséquent que la société DOMOFINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer du dépôt de cette demande.
Sur la régularité de l’attestation de fin de travaux
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. ».
Comme exposé plus haut, il ne ressort pas du contrat de vente qu’il était prévu le raccordement de l’installation au réseau de distribution d’électricité. La société DOMOFINANCE n’a donc pas commis de faute en débloquant les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux ne mentionnant pas de raccordement. M. [Y] [L] et Mme [T] [L] n’apportent aucun élément tendant à démontrer que les prestations réellement prévues au contrat n’ont pas été réalisées.
En revanche, il n’est pas contestable que l’attestation n’a été signé que par un seul des deux co-emprunteurs, la banque en débloquant néanmoins les fonds a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des co-emprunteurs. Il convient toutefois de préciser que cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat de crédit s’il n’est pas démontré que l’exécution du contrat principal de vente n’a pas eu lieu. Or en l’espèce, aucun élément ne vient démontrer que le contrat de vente n’a pas été exécuté.
Sur l’absence de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux
M. [Y] [L] et Mme [T] [L] n’apportent aucun élément permettant de fonder leur demande de nullité du contrat de crédit basée sur ce point. En outre, si le déblocage des fonds doit intervenir après la livraison du bien ou la fourniture de la prestation, conformément à l’article L312-48 précité, ce texte n’impose pas qu’il soit justifié de cette déclaration destinée à l’autorité administrative.
Sur le préjudice
Il résulte de ce qui précède que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des co-emprunteurs en ne s’assurant pas de la signature par eux deux de l’attestation de fin de travaux. Cependant, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ne démontrent pas que cette faute leur a causé un préjudice. En effet, ils ne démontrent pas que l’installation acquise n’est pas fonctionnelle. Et la question de l’absence de rentabilité de l’installation doit être écartée en l’absence de tout engagement sur ce point dans le contrat de vente.
Ainsi, la demande de dommage et intérêts est rejetée.
3. Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Le demandeurs ne proposent éléments de fait ou de droit pour fonder et justifier cette demande. Il n’est même pas établi qu’ils aient fait l’objet d’une inscription à ce fichier. Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [Y] [L] et Mme [T] [L], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société BCEN,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
DECLARE irrecevable la demande, formée par la société DOMOFINANCE, de voir condamner la société BCEN à lui payer la somme de 19 900 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu ou à défaut de la responsabilité
REJETTE la demande de production de pièces,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [L] et Mme [T] [L],
REJETTE la demande de radiation de l’inscription au FICP,
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [T] [L] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [T] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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