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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [T]
[A] [L] épouse [T]
c/
E.U.R.L. [E] PERE ET FILS
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SARL CANNET – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [T]
né le 15 Juillet 1962 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [A] [L] épouse [T]
née le 10 Mars 1963 à [Localité 3] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE /
E.U.R.L. [E] PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [T] et Mme [A] [L] épouse [T] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 5], qu’ils ont décidé de rénover. Les travaux ont notamment été confiés à l’E.U.R.L Menuiserie [E] [Localité 6] et Fils.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, les époux [T] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé L’E.U.R.L Menuiserie [E] Père et Fils, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, M. et Mme [T] font valoir que :
— les travaux réalisés par l’E.U.RL Menuiserie [E] [Localité 6] et Fils incluent des désordres tels que des réserves ont été émises à la réception des menuiseries intérieures ainsi que des meubles et cuisine ;
— les menuiseries extérieures n’ont pu être réceptionnées en raison des très nombreux désordres qui les affectent ;
— ils ont été contraints de s’installer dans leur maison malgré les désordres, les réserves n’ayant jamais été levées ;
— ils ont ainsi fait réaliser une expertise amiable dans laquelle l’expert constate de nombreux défauts et notamment des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures ainsi que plusieurs désordres affectant les menuiseries intérieures et les meubles posés par l’entreprise [E] [Localité 6] et Fils ;
— aucun arrangement amiable n’a pu aboutir entre les parties.
En conséquence, M. et Mme [T] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 5 novembre 2025, les époux [T] ont maintenu leur demande.
L’E.U.R.L Menuiserie [E] [Localité 6] et Fils formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande au juge des référés de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [T] versent aux débats :
— les devis des travaux datés du 19 mai 2023,
— les procès-verbaux de réception des travaux du 30 septembre 2024,
— le rapport d’expertise amiable de M. [N] [R] du 5 mars 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. et Mme [T] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à l’E.U.R.L Menuiserie [E] [Localité 6] et Fils de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’E.U.R.L Menuiserie [E] [Localité 6] et Fils de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [F]
Wood Expertise
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 5] chez M. et Mme [T] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [T] et Mme [A] [L] épouse [T] à la régie du tribunal au plus tard le 17 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [C] [T] et Mme [A] [L] épouse [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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