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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02944
N° Portalis 352J-W-B7I-C33GU
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me François ZIMERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1962
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6] [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine LAFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/02944
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, M. [S] [D] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Galerie [Adresse 8] en paiement de la somme totale de 3.088.818,68 euros à titre de remboursement du capital et des intérêts liés à cinq prêts consentis entre le 11 décembre 2013 et le 22 décembre 2016 à cette société par sa mère, depuis lors décédée, outre l’application de la clause pénale prévue à chacun de ces contrats.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 11 novembre 2024, la société [Adresse 6] [Adresse 8] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 75 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 23 de la Convention du Lugano du 30 octobre 2007 ;
(…)
— In limine litis, DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit des juridictions suisses du canton de Vaud ;
En conséquence,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [D] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] [O] à payer à la société GALERIE [Adresse 8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, au visa de la Convention de Lugano, que chacun des prêt litigieux comporte une clause attributive de juridiction dont l’application conduit à retenir la compétence de la seule juridiction du canton de Vaud, en Suisse, dans le ressort de laquelle se situait le domicile de la mère de M. [D] [O] et se situe toujours le domicile de ce dernier.
En réplique aux moyens de M. [D] [O], elle conclut à la validité de cette clause dès lors que la mère du demandeur au fond y a pleinement consenti, et souligne que cette clause est formulée de manière claire, permettant de déterminer sans doute possible la juridiction compétente.
Elle fait encore valoir que la procédure en inscription d’une hypothèque menée par M. [D] [O] et destinée à garantir sa créance est sans lien essentiel avec la présente instance et ne peut dès lors pas justifier la compétence du tribunal en application de l’article 22 de la Convention de Lugano.
Elle ajoute enfin que M. [D] [O] ne peut pas renoncer au bénéfice de cette clause de juridiction, rappelant que la Convention de Lugano a été amendée en 2007 pour modifier les conditions de son article 17, lequel autorisait auparavant un tel renoncement.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 8 novembre 2024, M. [D] [O] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1188 et 1189 du code civil ;
Vu les articles 42, 44, 48, 75, 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 2, 22 et 23 de la Convention de Lugano ;
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des juridictions françaises ;
Vu le principe de bonne administration de la justice ;
(…)
— REJETER L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR [Adresse 6] [Adresse 8] SARL ;
— SE DECLARER COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE EN REFERENCE ;
En conséquence,
— REJETER INTEGRALEMENT LES PRETENTIONS DE GALERIE [Adresse 8] SARL ;
— REPRENDRE [Localité 7] DE L’INSTANCE ET ADJUGER A LA CONCLUANTE LE BENEFICE DE SON EXPLOIT INTRODUCTIF D’INSTANCE TENDANT A : – CONDAMNER [Adresse 6] [Adresse 8] SARL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 3 088 818, 68 EUROS, incluant 1 400 000 euros de capital et les intérêts dus sur l’intégralité de la somme due au titre des prêts ;
— CONDAMNER GALERIE [Adresse 8] SARL AUX ENTIERS DEPENS ;
— CONDAMNER [Adresse 6] [Adresse 8] SARL A VERSER 6000 EUROS (somme à parfaire) à titre de frais irrépétibles ».
Il fait pour l’essentiel valoir que la clause invoquée par la société Galerie [Adresse 8] est dépourvue de toute validité en raison de son imprécision, relevant que sa formulation ne permet pas de déterminer son champ d’application territoriale ou matérielle, l’expression employée d’ « adresse personnelle » ne correspondant à aucune définition juridique ou réalité précise.
Il soutient encore que le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent au regard des liens unissant la présente affaire et l’hypothèque provisoire qu’il a sollicité du juge de l’exécution de ce même tribunal sur l’immeuble situé à Paris et appartenant à la société [Adresse 6] [Adresse 8].
Il considère enfin être libre de renoncer au bénéfice de la clause en question, celle-ci ayant été stipulée dans l’intérêt de sa mère et partant, du sien dès lors qu’il vient aux droits de celle-ci.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
A titre liminaire, n’est pas en débats l’application au présent litige de la convention conclue le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano, tant la France que la Suisse ayant adhéré à cet instrument.
Par ailleurs, il est admis que les cinq prêts fondant les prétentions au fond de M. [D] [O] contiennent une « clause de juridiction » identique, ainsi libellée :
« Seuls les tribunaux de l’adresse personnelle du prêteur seront compétents ».
Enfin, M. [D] [O] ne conteste pas être lié par cette clause, en vertu de la clause « Convention de succession » également insérée au sein de chacun des actes et prévoyant que : « Les deux parties aux présentes s’engagent irrévocablement pour leur compte personnel, en leur nom ainsi que au nom et pour le compte de leurs ayant-droits successifs, qui seront tenus aux mêmes engagements »,
Au regard alors des moyens présentés par les parties, il y a lieu d’analyser la question de la validité et de l’application au litige de la clause de juridiction suscitée.
Sur la validité de la clause de compétence
Si M. [D] [O] rappelle à raison que l’article 2 de la Convention de Lugano érige en principe général la compétence de la juridiction du for du défendeur, il résulte de son article 23, 1er paragraphe, que :
« 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
Il est par ailleurs constant qu’une clause attributive de juridiction n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat, cette acceptation devant se manifester d’une manière claire et précise.
Si ce principe vise un objectif de protection de la volonté des parties, il doit néanmoins être interprété de façon à permettre le respect de cette même volonté et la liberté dont jouissent alors les parties en matière d’attribution de compétence pour les litiges relevant du champ de la Convention de Lugano, hors les exceptions qu’elle fixe expressément.
Il s’ensuit qu’il ne peut être exigé, à peine de nullité, qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé, mais il suffit que cette clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces communiquées qu’aucune contrariété au formalisme édicté par l’article 23 §1 de la Convention n’est caractérisée s’agissant de la clause en débats.
Il est encore certain que compte tenu de la signature de chacune des conventions de prêt par la mère de M. [D] [O], dont la signature a en outre fait l’objet d’une légalisation par un notaire suisse pour son authenticité, celle-ci a été parfaitement informée de la clause attributive de juridiction s’y trouvant, a pu prendre connaissance de ses termes et l’a acceptée en pleine connaissance de son contenu.
Certes, les termes d’ « adresse personnelle du prêteur » ne renvoient pas à une notion juridique définie au sein de la Convention de Lugano ainsi que le souligne M. [D] [O]. Toutefois, il y a lieu de relever l’intention manifeste des parties par l’adhésion à la clause débattue, laquelle a été de favoriser le prêteur en lui assurant la possibilité, quelle que soit l’évolution de sa situation personnelle, d’attraire la société [Adresse 6] [Adresse 8] devant la juridiction compétente de son domicile au jour de la naissance de leur litige et de lui éviter ainsi les contraintes liées à une procédure devant une juridiction étrangère.
Au demeurant, il ne peut être exclu que l’absence de référence à une notion juridique prévue par certaines réglementations relève d’un choix volontaire des parties, afin d’éviter les risques associés à la définition de telles notions, susceptible de varier notamment selon les systèmes juridiques in fine désignés.
Le juge de la mise en état observe au surplus que M. [D] [O] ne remet pas en cause le fait que sa mère n’a jamais changé d’adresse par rapport à celle déclarée dans les actes de prêt, de sorte que, dans l’esprit des contractants et au jour de leur accord, il était pleinement compréhensible que la juridiction du canton de Vaud en Suisse serait saisie en cas de litige liés aux prêts.
Il s’en déduit que la clause de juridiction, telle qu’insérée aux contrats de prêt, permet en pratique et sans difficulté d’identifier la juridiction éventuellement amenée à se saisir de tout litige lié à ces derniers et touchant tant à leur validité, à leur exécution ou encore à leur interprétation.
Cette clause répond donc à l’impératif de prévisibilité tel qu’exigé par les principes ci-avant rappelés communs aux clauses d’élection de for.
Le moyen soulevé par M. [D] [O] et tiré de la nullité de clause attributive de compétent insérée dans chacun des cinq prêts doit donc être écarté.
Sur l’application de la clause de juridiction
Selon l’article 23 §5 de la Convention de Lugano, « Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 22 ».
L’article 22 de cette convention dispose que :
« Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État lié par la présente convention où l’immeuble est situé ».
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Selon l’article 81 alinéa 1er du même code, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Il est de principe que dans l’ordre international, les exigences de ces dispositions sont satisfaites dès lors que sont portés à la juridiction les éléments permettant de retenir la compétence des juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit État devant être précisément saisie, ni des règles de loi interne permettant cette désignation.
En l’espèce, si M. [D] [O] invoque l’article 22 susvisé pour faire échec à l’application de la clause, le litige dont est saisi le tribunal au fond ne porte aucunement sur un bien immobilier, mais uniquement sur l’exécution des prêts convenus entre sa mère et la société Galerie [Adresse 8]. La circonstance que M. [D] [O] a obtenu du juge de l’exécution français une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à la défenderesse au principal ne remet pas en cause la nature ainsi déterminée du litige les opposant.
En conséquence, la règle exclusive de compétence prévue par la Convention de Lugano et invoquée par le défendeur à l’incident ne vient pas faire échec à l’application, au cas présent, de la clause attributive de compétence stipulée dans les prêts.
M. [D] [O] entend enfin renoncer au bénéfice de la clause attributive débattue car convenue dans son seul intérêt. Toutefois, c’est à bon droit que la société [Adresse 6] [Adresse 8] rappelle que cette possibilité, prévue à l’article 17 de la Convention de Lugano de 1988, n’a pas été reprise au sein de la Convention du 30 octobre 2007.
Au contraire, il ressort de l’article 23 §1 suscité que la compétence résultant de l’application d’une clause attributive de juridiction « est exclusive, sauf convention contraire des parties », excluant ainsi clairement toute possibilité d’une renonciation unilatérale de l’une des parties à s’en prévaloir en cas de litige élevé sur cette question.
Du tout, il résulte que la clause stipulée dans les contrats de prêt doit recevoir pleine application au litige opposant les parties.
Au regard des explications de ces dernières et des informations figurant au sein de l’acte introductif d’instance, il est établi que le domicile de M. [D] [O] et partant, son adresse personnelle au sens des actes de prêts, est situé [Adresse 2], en Suisse.
Il s’en déduit qu’est seule compétente pour connaître du présent litige la juridiction suisse dans le ressort de laquelle est situé le domicile de M. [D] [O] et devant être désignée en vertu des règles procédurales propres à cet Etat.
L’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par la société Galerie [Adresse 8] sera par conséquent accueillie et M. [D] [O] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
M. [D] [O], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [Adresse 6] [Adresse 8] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 à 85 et 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant M. [S] [D] [O] à la SARL [Adresse 6] [Adresse 8], pour être de la seule compétence des juridictions de la Confédération suisse,
Renvoie M. [S] [D] [O] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [S] [D] [O] à payer à la SARL [Adresse 6] [Adresse 8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] [O] aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 9] le 14 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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