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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 23 janvier 2025
à Me PRIEUR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 janvier 2025
à Me [Localité 6]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03548 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B7R
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [T]
née le 01 Mars 1966 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/2024/006397 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [L] [K] [C] [D]
né le 08 Août 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/2024/006860 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. LONGCHAMP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] sont locataires de la SCI LONGCHAMP pour un studio situé [Adresse 2];
Alléguant de désordres et l’inaction de la bailleresse, suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] ont fait assigner la SCI LONGCHAMP en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des référés de:
— constater l’échec de la tentative de résolution amiable du litige
— recevoir Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] en leurs demandes et les juger bien fondées
— juger que la SCI LONGCHAM a manqué à ses obligations de délivrance de garantie d’une jouissance paisible et d’entretien des lieux loués
— juger que les préjudices subis par Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] (un trouble de jouissance et un préjudice moral) persistent au jour de la décision à intervenir
En conséquence
Condamner la SCI LONGCHAMP à réaliser les travaux listés ci-après et à en justifier par la production de justificatifs, devis et factures acquittées relatives auxdits travaux et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
.l’installation d’une porte occultante avec système de fermeture pour séparer les WC de la cuisine
.l’installation d’un système d’aération/ventilation du logement de type VMC
.la réparation et la mise en conformité du réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne
.la réparation et la mise en conformité du système de chauffage
— condamner la SCI LONGCHAMP à restituer la somme de 980,24 euros à titre de trop-perçu et juger que le loyer mensuel dû pour la période allant du 1er juin 2022 jusqu’à la décision à intervenir est de 570€
— juger qu’à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la justification de l’accomplissement des travaux de réparation et de mise en conformité, le loyer mensuel sera réduit et fixé à hauteur de 350 euros par mois
— condamner la SCI LONGCHAMP à communiquer les quittances de loyers pour les périodes suivantes :
.de juin 2022 à décembre 2022
.de janvier 2023 à décembre 2023
.de janvier à mai 2024 inclus
et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— juger que Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral distinct
— condamner la SCI LONGCHAMP à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] [C] [D] la somme de 3420 euros au titre du trouble de jouissance subi sur la période allant de juin 2022 à juin 2023, et à Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] la somme de 5850 euros au titre du trouble de jouissance subi sur la période allant de juin 2023 à juin 2024
— condamner la SCI LONGCHAMP à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] [C] [D] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi et à Madame [V] [D] née [T] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi
— Fixer au passif de la SCI LONGCHAMP la créance à titre chirographaire de Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] soit la somme totale de 16250,24 euros
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit
— condamner la SCI LONGCHAMP outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et fixer au passif de la SCI LONGCHAMP cette somme de 2000 euros
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Par conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LONGCHAMP, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter en conséquence les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] à régler à la SCI LONGCHAMP la somme de 5155 euros au titre des loyers non réglés depuis le 1er juin 2024 et de la dette locative
— condamner Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] à régler à la SCI LONGCHAMP la somme de 300 euros au titre de la facture d’extermination des punaises de lit dont la SCI LONGCHAMP n’était en aucun cas responsable
A titre subsidiaire
— condamner Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] à régler à la SCI LONGCHAMP la somme de 5155 euros au titre des loyers non réglés depuis le 1er juin 2024 et de la dette locative
— ordonner le relogement de Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] au studio n°15, porte 15 de l’immeuble situé [Adresse 2]
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] à régler à la SCI LONGCHAMP la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] aux entiers dépens.
La SCI LONGCHAMP fait valoir que le constat d’huissier produit aux débats ne fait que reprendre les propos des locataires sur les désordres allégués, que les photos produites sont des photos montages et que le rapport de la Fondation Abbé Pierre est celui d’une association non agréée par les services d’hygiène de la Ville, que ce rapport n’est pas contradictoire et est sans méthologie ;
Sur la caractère anormal du circuit électrique la bailleresse soutient que les tests effectués le sont en présence d’une multiprise branchée par les locataires, ce qui est prohibé ;
Concernant l’absence de porte de séparation entre les toilettes et la cuisine, la défenderesse soutient qu’un rideau d’intimité est autorisé ; elle souligne que ce sont les locataires eux-mêmes qui ont choisi ce logement en remplacement du logement précédent ;
Concernant le branchement du frigo, la SCI soutient que ce sont les locataires qui l’ont branché au mauvais endroit, que l’absence de joint dans la douche relève d’un problème d’entretien.
La SCI fait valoir en outre qu’elle vient d’être informée des désordres allégués, qu’une entreprise a été mandatée pour connaître l’origine des prétendues fuites et y remédier, que l’origine des désordres n’est pas connue et peut être due à un mauvais entretien du logement par les occupants qui de surcroît ne règlent plus leur loyer ; elle ajoute que la fenêtre n’est pas obstruée mais protégée des risques de cambriolage ;
S’agissant des parties communes, la SCI indique qu’une déclaration de sinistre a été établie et est en cours d’instruction par l’assureur et que cette situation ne rend pas le logement indécent ;
Elle souligne que les services de la Ville ont levé toute suspicion d’indécence malgré le signalement d’un locataire et que le prétendu désordre est un prétexte pour justifier le défaut de paiement ;
La SCI rappelle que le chauffage est collectif, que le système de chaudière a fait l’objet d’une panne qui a été réparée dans les plus brefs délais (deux jours) puis une nouvelle fois car la réparation était insuffisante ;
Sur la dette locative, la SCI LONGCHAMP fait valoir que le montant du loyer n’a pas été arbitrairement modifié , que les demandeurs ont accepté une augmentation du loyer pour déménager dans un studio plus spacieux plus d’un an après la signature de leur bail en juin 2023, que le loyer de 600 euros outre 50 euros de charges leur est opposable et qu’ils ont d’ailleurs commencé à exécuter ces règlements, qu’aucune réduction ni remboursement ne peut donc être demandée et que la dette locative s’élève à 5155 euros ;
Par conclusions n°1, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation en ampliant leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2500 euros ;
Ils rappellent que l’obligation de délivrance d’un logement décent doit être remplie tout au long du bail, que l’obligation de garantir une jouissance paisible s’étend aux parties communes, que la réfection de l’installation électrique doit être mise à la charge du bailleur ;
Les requérants font valoir qu’ils subissent une invasion de nuisibles qui proviendrait de logements voisins du même immeuble et que le bailleur est propriétaire de l’ensemble de l’immeuble ; ils ajoutent avoir réglé eux-mêmes la facture de 360 euros au titre de la désinsectisation ;
S’agissant de la mainlevée de la non décence d’un autre logement de l’immeuble les requérants font valoir que cette mainlevée concerne la partie privative du logement ;
Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] soulignent qu’un « rideau d’intimité » ne saurait suffire pour séparer les WC de la cuisine, que la SCI reconnait que l’immeuble a été privé de chauffage et que la bailleresse ne justifie d’aucune déclaration de sinistre ni de travaux suite au dégât des eaux affectant les parties communes
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] [K] [C] [D] et Madame [V] [D] née [T] occupent un logement studio n°18 dont la SCI LONGCHAMP est propriétaire situé [Adresse 2], ce depuis le 1er juin 2023;
Ils font état de désordres constitutifs du manquement du bailleur à ses obligations d’assurer la jouissance paisible du locataire et à son obligation d’entretien des lieux loués ; ils sollicitent la réalisation de travaux de réparation et d’entretien, la situation économique de la SCI LONGCHAM étant inopposable aux locataires et ne justifiant pas les manquements du bailleur ;
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Il est en outre rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au soutien de leurs demandes, les requérants produisent des photographies , un procès-verbal de constat du 3 juin 2024, un rapport de la Fondation Abbé Pierre du 29 octobre 2024, un signalement à la Ville de [Localité 5] le 12 février 2024, des courriels de leur conseil concernant un dysfonctionnement du chauffage en février 2024 ;
Il est relevé que les photographies ne sont pas datées et que le courriel adressé à la Ville de [Localité 5] ne permet pas d’identifier son auteur ni les lieux concernés ;
Les requérants ne justifient pas avoir avisé leur bailleur des désordres invoqués avant le mois de février 2024 par l’intermédiaire de leur conseil;
Les requérants versent aux débats un diagnostic technique de SOS TAUDIS, Fondation ABBE PIERRRE du 29 octobre 2024, qui conclut à l’indécence du logement en indiquant que l’installation électrique dans le logement et les parties communes ne sont pas conformes et que la surface d’ouverture naturelle d'1.50m2 est insuffisante au regard de la surface du logement de 24m2 ;
Ce rapport constate notamment la présence de cafards, un écart d’encadrement de la porte palière, un garde-corps non conforme dans les parties communes, un système de canalisation anarchique sous l’estrade, pas de porte dans la salle de bains, joints absents, carreaux fendus, jonction dans le mur non bouchées, plusieurs prises avec inversement de la phase et du neutre, tableau électrique non conforme, prises électriques insuffisantes, réfrigérateur branché dans la salle de bains car les prises sont défectueuses ou surchargées, traces d’humidité dans la salle de bains et la cuisine, chauffage défaillant ou absents et insuffisants, installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes défectueuses, le coin sanitaire sans porte , l’évacuation des eaux usées du coin sanitaire fonctionne difficilement, l’installation électrique est défectueuse, le cumulus ne fonctionne pas, décuplement des multiprises pour prodiguer un besoin électrique à l’intégralité du logement ;
Ce rapport non contradictoire doit être corroboré par un ou plusieurs éléments objectifs supplémentaires.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2024 que le commissaire de justice a constaté que : à gauche en rentrant un orifice laissant sortir le tuyau du radiateur est visible, que seuls deux points lumineux sont actifs à la manipulation des interrupteurs, qu’il n’y a pas d’éclairage dans la cuisine, que l’appartement est infesté de cafards, qu’il n’y a pas de porte aux WC, salle de bains, qu’un barraudage à la fenêtre qui donne sur l’extérieur est présent, que des carreaux au sol sont fêlés, que dans la salle de bains par la jointure de l’eau perle et de la moisissure est présente dans me bac de la douche, que des trous ont été bouchés avec du silicone ;
Aucun constat d’état des lieux d’entrée, n’est produit de sorte qu’il ne peut être vérifié la superficie du logement , les caractéristiques du logement , ou encore l’état du logement lors de leur arrivée et les conditions d’occupation de ce logement.
Les pièces que les requérants versent aux débats sont toutes non contradictoires, les époux [D] ne justifiant pas avoir invité leur bailleur à être présent lors de la venue du commissaire de justice et de la fondation Abbé Pierre ;
De surcroît, les requérants n’établissent pas que les services d’hygiène de la Ville de [Localité 5] sont intervenus et contrairement à leurs affirmations, le rapport des services Histologue de la Ville de [Localité 5] du 26 juillet 2024 concernant un autre locataire de l’immeuble établit que des recherches de cause d’humidité et d’infiltrations ont été effectuées ainsi que des réparations sur les tuiles de l’immeubles ;
S’agissant d’une installation électrique qui serait non conforme, en l’absence d’éléments plus techniques, ce prétendu désordre n’est pas suffisamment établi , pas plus que la privation d’eau chaude au-delà de 4 jours ; il n’est pas plus établit avec l’évidence requise en référé que la ventilation du logement serait insuffisante ;
Dès lors, à l’exception de l’absence de porte de séparation dans les WC/salle de bains laquelle n’est pas contestée par la bailleresse, et la privation de chauffage pendant 4 jours, les manquements allégués du propriétaire indiqués ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé, et certains des désordres allégués pouvant relever d’un défaut d’entretien et de dégradations imputables aux locataires ;
Il s’ensuit que la SCI LONGCHAMP sera condamnée à faire installer une porte occultante avec système de fermeture pour séparer les WC de la cuisine dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d‘assortir cette condamnation d’une astreinte ;
La demande de réduction du loyer jusqu’à la réalisation des travaux sera rejetée, les travaux à effectuer ne justifiant pas une telle réduction ;
S’agissant de la fixation du montant du loyer, s’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [D] occupent depuis le mois de juin 2023, le studio n° 18, l’augmentation de loyer alléguée par la SCI LONGCHAMP n’est pas établie avec l’évidence requise en référé pas plus qu’un trop-perçu au bénéfice de la SCI;
De surcroît aucun décompte précis d’une dette locative n’est produit aux débats ;
S’agissant de la demande en paiement de la facture de la société STOP NUISIBLE, si la SCI LONGCHAMP justifie d’une facture de cette société en du 17 février 2024 concernant l’appartement occupé par Monsieur et Madame [D] d’un montant TTC de 330 euros , cette facture est au nom de Monsieur et Madame [D] et la SCI n’établit pas avoir réglé cette facture ;
Il s’ensuit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation du loyer et de la demande de restitution de la somme de 980,24 euros au titre d’un trop-perçu ; de même et en conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI LOINGCHAMP à communiquer les quittances de loyers sous astreinte, l’ensemble de ces demandes se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ;
De la même façon, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formulées à titre reconventionnel par la SCI LONGCHAMP tant à titre principal que subsidiaire;
Il n’ a pas lieu non plus d’ordonner le relogement de Monsieur et Madame [D] dans le studio n°15 ;
Sur les demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, seules l’absence de porte de séparation dans les WC/salle de bains laquelle n’est pas contestée par la bailleresse, et la privation de chauffage pendant 4 jours au mois février 2024 étant établies avec l’évidence requise en référé, il sera alloué à Monsieur [L] [K] [C] [D] une provision de 500 euros et à Madame [V] [D] née [T] une provision de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ces sommes constituant une créance chirographaire de Madame [V] [D] née [T] et Monsieur [L] [K] [C] [D] seront fixées au passif de la SCI LONGCHAMP ;
Ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct, Madame [V] [D] née [T] et Monsieur [L] [K] [C] [D] seront déboutés de leurs demandes de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
La SCI LONGCHAMP qui succombe principalement à l’instance, devra supporter les dépens.
L’équité commande en outre de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles ;
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Condamne la SCI LONGCHAMP prise en la personne de son gérant à faire installer une porte occultante avec système de fermeture pour séparer les WC de la cuisine dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d‘assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Rejette la demande de réduction du loyer jusqu’à la réalisation des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation du loyer et de la demande de restitution de la somme de 980,24 euros au titre d’un trop-perçu ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI LONGCHAMP à communiquer les quittances de loyers sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formulées à titre reconventionnel par la SCI LONGCHAMP tant à titre principal que subsidiaire;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le relogement de Monsieur et Madame [D] dans le studio n°15 ;
Condamne la SCI LONGCHAMP à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] [C] [D] une provision de 500 euros et à Madame [V] [D] née [T] une provision de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la SCI LONGCHAMP la créance chirographaire de Madame [V] [D] née [T] et Monsieur [L] [K] [C] [D] à hauteur de 1000 euros ;
Déboute Madame [V] [D] née [T] et Monsieur [L] [K] [C] [D] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI LONGCHAMP aux dépens ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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