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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/140
DU : 30 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00983 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWNC / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] / Société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Julie AUGUSTYNIAK,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 12 février 1969
de nationalité française
demeurant Ancienne Eglise – 30160 ROBIAC-ROCHESSADOULE
représenté par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR :
SOCIETE DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED
siège social : Office C, 23/F, COS Centre, 56 Tsun Yip St, Kwun Tong – HONG KONG
prise en son établissement secondaire : 166 Rue Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B] réside à ROCHESSADOULE dans le GARD.
Il a fait appel à l’entreprise DOCSHIPPER dont le siège est à HONG KONG et qui possède une antenne française à PARIS pour l’exportation d’effets personnels en Thaïlande où il dispose aussi d’une résidence.
Il a donc été convenu entre les parties d’un transfert d’un volume de 40 pieds par fret maritime avec container pour un coût de 6.900 euros dont le chargement a eu lieu en janvier 2023. Les marchandises sont arrivées à BANGKOK en mars 2023.
Déplorant l’absence de livraison effective de ses biens à CHAING RAL sa résidence en Thaïlande, et le paiement d’une amende pour délit d’importation d’un véhicule terrestre à moteur Monsieur [T] [B] a adressé une lettre de réclamation à l’antenne de la société à PARIS afin de trouver une solution amiable au litige, le 29 novembre 2023. La lettre recommandée n’a jamais été retirée par la société.
Par acte du 27 janvier 2025, Monsieur [T] [B] a assigné la société DOCSHIPPER ASIA COMPAGNY LIMITED, prise en son établissement parisien, devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’annulation du contrat et indemnisation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société DOCSHIPPER ASIA COMPAGNY LIMITED, prise en son établissement parisien n’a pas constitué avocat, et ce, malgré une lettre simple de relance adressée par le greffe.
Par ordonnance du 6 mai 2025, l’instruction a été clôturée à la date du 03 juin 2025 et l’audience a été fixée au 17 juin 2025.
Le demandeur ne s’étant présenté à cette audience, par décision du 17 juin 2025, l’affaire a été radiée.
Le 25 août 2025, Monsieur [T] [B] a déposé des conclusions de ré-enrôlement.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
RENROLER l’affaire inscrite au RG 25/275 ;JUGER que la loi française et plus particulièrement les dispositions du code de la consommation sont applicables à Monsieur [B] ;A titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de services conclu entre la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED et Monsieur [B] ;ORDONNER à la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED de restituer à Monsieur [B] les sommes suivantes :la somme de 6.900 euros correspondant au coût de la prestation,la somme de 3.378,00 euros correspondant au coût des taxes acquittées par Monsieur [B] entre les mains de la société DOCSHIPPER,ORDONNER à Monsieur [B] de restituer à la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED la somme de 3.450 euros au titre de la prestation de service exécutée par la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 2.636 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la destruction du tracteur ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 131,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier du fait du paiement d’une amende pénale ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 3.378 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement des frais et taxes ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts dont 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte du tracteur et 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la condamnation pénale prononcée en Thaïlande ;ORDONNER la compensation entre les différentes condamnations financières prononcées à l’encontre des parties ;A titre subsidiaire,
DECLARER que la responsabilité délictuelle de la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED est engagée à titre principal pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et à titre subsidiaire pour réticence dolosive ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 2.636 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la destruction du tracteur ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 131,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement d’une amende pénale ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [H] la somme de 3.378 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement des frais et taxes ;CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la perte du tracteur outre 3.000 euros en réparation du préjudice moral tiré de la condamnation pénale dont il a été objet ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [B] la somme de 4.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] fait valoir sa qualité de consommateur pour demander à titre principal l’application des dispositions de l’article 25 du règlement (CE) n°93/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) pour mettre en cause son co-contractant par le biais de son établissement parisien et pour demander l’application de la loi française et plus particulièrement du code de la consommation. Il fait ainsi valoir que la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas de l’interdiction d’importer des véhicules terrestres à moteur en Thaïlande depuis 2020, ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de transporteur international et professionnel de l’importation dans ce pays. Il soutient que la société a ainsi manqué à son obligation de délivrance des biens. Il fait valoir les lourds préjudices subis tant par la perte de son tracteur auquel il était attaché et par l’amende pénale payée. En se fondant sur les articles 1112-1 du code civil et L.111-1 du code de la consommation, il sollicite ainsi la nullité du contrat, ce défaut d’information ayant vicié son consentement, ce défaut ayant porté sur des éléments essentiels du contrat.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] invoque la responsabilité délictuelle de la société dont la faute réside dans le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou dans sa réticence dolosive fondant selon lui un délit civil et l’engagement de la responsabilité pour dol.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 30 septembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’élément d’extranéité : compétence territoriale et loi applicable
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] invoque le règlement ROME I pour justifier tant de la compétence du tribunal judiciaire d’Alès que de l’application des règles du droit de la consommation français.
Or, le règlement Rome 1 concerne la loi applicable et non pas la compétence juridictionnelle dont les règles sont établies par le règlement Bruxelles I.
Conformément aux règlements Bruxelles I (règlement (UE) nº 1215/2012) et Rome I (règlement (CE) nº 593/2008), il y a lieu de considérer qu’une partie à un contrat a droit à la protection spéciale accordée aux consommateurs si le contrat a été conclu « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle », ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du demandeur dans le cadre des prestations de déménagement en question.
Les règles relatives à la loi applicable ont un caractère universel et elles s’appliquent donc indépendamment du siège du commerçant, qu’il soit dans l’UE ou hors de celle-ci. De la même manière, depuis le 10 janvier 2015, les règles de protection de Bruxelles I s’appliquent aux commerçants, qui contractent avec un consommateur, sans exigence aucune quant à leur siège.
Conformément au règlement Bruxelles I, un consommateur ayant la qualité de demandeur peut choisir d’engager des poursuites dans l’État membre où est domicilié le cocontractant, si ce dernier a son siège dans l’UE, ou, indépendamment de savoir si le siège du cocontractant se situe dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers, devant les juridictions du lieu où le consommateur est domicilié.
Par ailleurs, selon l’article R.631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
L’établissement du domicile de Monsieur [B] à ROCHESSADOULE ressort des pièces produites qui comportent toutes cette adresse.
Le tribunal judiciaire d’Alès est donc compétent pour connaître du présent litige.
Le contrat de consommation entre Monsieur [B] et la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED n’est pas produit. Seules les factures sont versées. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si les parties ont opté pour une loi applicable au contrat.
Or, selon l’article 6 de ce même règlement, en l’absence de choix d’une loi par les parties, le consommateur bénéficie de l’application de la loi du pays où il a sa résidence habituelle à condition que :
le commerçant dirige son activité professionnelle vers ce pays et le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Or, la société DOCSHIPPER dispose bien d’une adresse en France (166 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris où Monsieur [B] a adressé plusieurs courriers) et dirige donc son activité, entre autre vers ce pays, puisque les effets personnels de Monsieur [B] ont en outre été expédié de FOS-SUR-MER.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi du dans lequel Monsieur [B] a sa résidence habituelle, soit la loi française.
II. Sur la demande principale de nullité du contrat
Selon l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 111-1 du code de la consommation prévoit qu’ « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) »
Selon l’article L111-5 du code de la consommation, « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations ».
Ainsi, le non-respect de l’obligation d’information n’implique pas systématiquement l’annulation du contrat. Cette annulation ne peut être envisagée que dans le cadre d’un dol.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] reproche à son cocontractant de ne pas l’avoir informé des règles douanières applicables en Thaïlande pour l’importation des véhicules à moteur, occasionnant ainsi la destruction de son tracteur, compris dans les biens objets du déménagement, et le paiement d’une amende.
Il soutient que la société DOCSHIPPER en sa qualité de transporteur international spécialisé dans l’import/export, ne pouvait ignorer cette règle. Il précise que cette société ne justifie pas avoir honoré son devoir d’information alors même que l’entreprise SIAM RELOCATION, que Monsieur [B] dit appartenir au groupe DOCSHIPPER, informe d’une telle impossibilité d’import en Thaïlande sur son site internet, contrairement à DOCSHIPPER. Il insiste sur le fait que cette information était déterminante de son consentement, l’erreur ainsi induite portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation, ayant vicié son consentement.
Il ressort des éléments produits par le demandeur, que la société DOCSHIPPER spécialisée dans l’import/export international a effectivement manqué à son devoir d’information à l’égard de Monsieur [B] s’agissant des contraintes et interdictions relatives à l’entrée de son tracteur en Thaïlande.
Du moins, la société DOCSHIPPER ne comparaissant pas, elle ne justifie pas avoir alerté Monsieur [B] des risques encourus par l’import d’un véhicule terrestre d’occasion en Thaïlande, très strictement encadré.
Les échanges de courriels avec les managers de DOCSHIPPER, versés par le demandeur, démontrent que cette question n’avait pas été anticipée et que le container entier a ainsi été bloqué en douane en mars 2023 (pièce 5).
Toutefois, même si cette information ne pouvait être ignorée par la société DOCSHIPPER au regard de sa qualité et de la prestation en question, il ne s’évince pas des éléments produits par le demandeur, qu’il peut être retenu à l’encontre de la société des manœuvres dolosives ou même une réticence dolosive. Aucun comportement frauduleux avec une intention d’induire en erreur, même par réticence n’est établi.
De plus, le tracteur ne représentait qu’une partie des effets transportés dans le cadre de cette prestation de déménagement, de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [B] n’aurait pas contracté avec la société DOCSHIPPER s’il avait été dument informé.
Ainsi, les conditions de l’annulation du contrat ne sont pas réunies. Monsieur [B] sera débouté de cette demande.
III. Sur la demande subsidiaire relative à la responsabilité délictuelle de l’entreprise DOCSHIPPER
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le devoir d’information précédant la formation du contrat, c’est dans le cadre extra-contractuel que le manquement à ce devoir peut être sanctionné.
Cela suppose donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce et comme indiqué supra, le manquement de la société DOCSHIPPER à son obligation précontractuelle est établi. Il appartenait à ce professionnel de l’import/export international d’alerter le demandeur à propos des règles douanières applicables en Thaïlande pour l’importation de véhicule terrestre à moteur d’occasion, et ce au moment de la négociation du contrat.
Monsieur [B] prouve clairement avoir eu à payer une amende (pénalité de droit d’importation) à hauteur de 4.700 thaï Bahts (pièce 13 dument traduite) du fait de ce manquement.
Par contre, il ne justifie pas de ses autres préjudices et en particulier pas de ce que la somme de 3.378 euros de taxes douanières qu’il réclame soit directement liée au problème de l’importation du tracteur et non aux taxes liées à l’import de ses autres effets. Il ne produit aucun détail dans ses écritures permettant de vérifier le calcul de cette somme réclamée au regard des pièces produites.
De la même manière, Monsieur [B] ne justifie ni de la destruction effective de son tracteur qui était encore retenu en douanes en septembre 2023 (comme il l’indique dans son courrier adressé à DOCSHIPPER encore le 29 novembre 2023) ni de la valeur de celui-ci.
Il ne produit pas non plus d’élément permettant d’évaluer la valeur de ce bien.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre (préjudice financier et moral).
Il sera cependant indemnisé du préjudice moral lié aux poursuites pénales dont il a fait l’objet à hauteur de 150 euros, n’ayant été soumis qu’à une simple amende.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société DOCSHIPPER succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 2.000 euros à Monsieur [K] [B] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Après ré-enrôlement du dossier,
DIT que le juge français et en particulier le tribunal judiciaire d’Alès est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande de nullité du contrat ;
CONDAMNE la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 131,34 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement d’une amende ;
CONDAMNE la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 150 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice moral subi ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société DOCSHIPPER ASIA COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
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