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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' EQUITE, S.A.S. XENASSUR, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BREILLAT
— Me GARDACH
— service des epxertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
S.A.S. XENASSUR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 décembre 2019, Monsieur [D] [U] a subi un accident de trajet pris en charge par la CPAM.
Un avis d’inaptitude professionnelle a été rendu par un médecin le 5 novembre 2021. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le taux d’IPP dans le cadre de l’accident du travail a été fixé à 15 % au 27 octobre 2021.
A la demande de la SAS XENASSUR, une expertise amiable a été réalisée le 16 avril 2024. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 avril 2025, Monsieur [D] [U] a assigné la SAS XENASSUR et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il fait valoir l’existence d’un motif légitime selon l’article 145 CPC puisqu’il avait souscrit une assurance « garantie conducteur » auprès de la SA XENASSUR.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2025, la SAS XENASSUR sollicite sa mise hors de cause et que soit jugée recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE. La SA L’EQUITE formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise médicale.
Elles soutiennent que seule la SA L’EQUITE est débitrice de garantie d’assurance. Elles font valoir que la SAS XENASSUR est une société de courtage d’assurance, et donc un mandataire ne pouvant être tenu à garantir le sinistre.
La CPAM DE LA VIENNE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM DE LA VIENNE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 28 avril 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la SAS XENASSUR
La SAS XENASSUR est une société de courtage d’assurance.
Le contrat souscrit par Monsieur [D] [U] stipule que « les garanties du présent contrat (hors Assistance) sont souscrites auprès de la compagnie L’EQUITE ».
Ainsi seule la SA L’EQUITE est débitrice de la garantie d’assurance.
Dès lors, la SAS XENASSUR sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [D] [U] justifie qu’il a présenté des séquelles suite à l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 2019 et qu’il avait souscrit une assurance conducteur en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10%, ce sur quoi les parties s’opposent.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SA L’EQUITE.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [D] [U], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [D] [U] il sera condamné provisoirement dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS XENASSUR.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [T] [E],
Expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [P] [C],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [D] [U] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [D] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident, Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages. Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [D] [U] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [D] [U] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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