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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/07458 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ANU
N° de MINUTE : 26/00261
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CANOPEE GESTION
siège social : [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 103
DEMANDEUR
C/
Madame [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] et [Adresse 5] à Bagnolet (93) a assigné M. [G] [I] et Mme [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir condamner au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de constater son désistement d’instance, et d’ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais par elle engagés ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
M. [G] [I] et Mme [Q] [I], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le désistement pouvant intervenir à tout stade de la procédure et rien n’empêchant le tribunal de recevoir le désistement d’action et de constater l’extinction subséquente de l’instance, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Rejette la demande de révocation d’ordonnance de clôture,
— Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] (93),
— Constate le dessaisissement de la juridiction,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] (93) aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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