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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 16 avr. 2026, n° 24/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/05239 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45AL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Décembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2026 prorogé au 16 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [D] [Y] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, DIRE que Monsieur [G] est redevable à la communauté du montant des mensualités réglées par Madame [H] pour ce bien attribué à Monsieur [G] et au besoin l’y CONDAMNER.
ORDONNER, pour garantir une répartition équitable des biens, l’intégration du nouveau véhicule en possession de Monsieur [G] et SANCTIONNER la tentative de dissimulation de Monsieur [G].
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de remboursement par la communauté d’une partie des frais de succession à hauteur de 4 000 euros lors du décès de la mère de Madame [D] [H] comme dénuée de fondement.
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande concernant les meubles meublant le domicile conjugal et des effets personnels et bijoux lui appartenant que Madame [H] aurait conservé.”
DEBOUTE [D] [H] et [Q] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE [D] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, [Q] [G] et [D] [H]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [D] [H]
CONCERNANT [K] :
ACCORDE à [Q] [G] un droit de visite sur [K] pendant une période de six mois renouvelable une fois, à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures, dans les locaux de l’association [1], [Adresse 4], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06 25 52 91 58 ( mail : [Courriel 1])
DIT qu’à l’issue d’un délai de 4 mois, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ou que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle,
CONCERNANT [L] :
ACCORDE à [Q] [G] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,
* en période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au lundi 18 heures,
à charge pour le père venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou devant l’école, sans frais pour elle,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MANTIENT la part contributive de [Q] [G] à payer à [D] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celle-ci, au plus tard le 5 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [K] [X] [G], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) et [L], [I] [G], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Q] [G] madame [D] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [Q] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [D] [H], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Vu les plaintes produites aux débats, dit qu’il ne pourra PAS être mis fin à l’intermédiation financière,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
DEBOUTE [D] [H] de ses demandes relatives aux frais,
MAINTIENT la prise en charge par [D] [H] des frais de scolarité en établissement privé de l’enfant [K], et au besoin l’Y CONDAMNE,
ORDONNE le partage par moitié entre monsieur [Q] [G] et madame [D] [H] des frais extrascolaires et de santé non remboursés sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d’une facture et au besoin LES Y CONDAMNE,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, chacun par moitié
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 16 AVRIl 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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