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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 7 mai 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— MME [V]
— Expertises (3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [X] [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
domiciliée : [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Madame [V] exerçant sous l’enseigne NASH AUTO le 21 octobre 2023.
Le 4 mars 2024 l’assureur de Monsieur [U] [X], la société PACIFICA, a adressé un courrier à NASH AUTO demandant la prise en charge de l’intégralité des frais de remorquage du véhicule en vue des réparations à réaliser à son siège.
Le 15 septembre 2024, l’expert missionné par l’assurance de Monsieur [U] [X] a rendu son rapport d’expertise faisant ressortir que :
« le moteur présente un souci majeur de fonctionnement »« la consommation anormale d’huile est prouvée et quantifiée »« le défaut était présent à la vente et rend le véhicule inutilisable »
Le 19 septembre 2024, l’assurance de Monsieur [U] [X] a transmis un courrier à NASH AUTO, lui demandant la prise en charge de réparations.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [U] [X] a assigné Madame [V] [J] exerçant sous l’enseigne NASH AUTO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, avec mission fixée au dispositif.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il soutient qu’il existe un différend et un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire permettant d’établir les désordres affectant le véhicule et de chiffrer le coût des travaux à engager pour le réparer, ainsi que les préjudices résultant de l’impossibilité de l’utiliser.
Madame [V] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [V] [J] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à domicile le 20 février 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire est subordonné à l’existence d’un différend et d’un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant le procès.
Monsieur [U] [X] apporte la preuve de désordres affectant son véhicule par la production d’un rapport d’expertise amiable constatant un défaut présent à la vente du véhicule le rendant impropre à son usage.
Madame [V] [J] n’a pas donné de suite aux conclusions de l’expert.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel procès.
Une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de Monsieur [U] [X] sera ordonnée selon mission fixée au dispositif aux frais avancés de Monsieur [U] [X].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [X] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
[E] [D]
Expert près la cour d’appel de [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
[S] [W]
Expert près la cour d’appel de [Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
Examiner le véhicule ;
Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
Faire toute observation utile.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [U] [X] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [U] [X] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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