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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6GJ
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. MEDIUM, immatriculée au RCS de [Localité 7]-[Localité 6] sous le numéro 914 829 189, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
DEMANDERESSE
et
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 30 décembre 2024, la SCI Medium, propriétaire de locaux situés à Saint-André-de-Corcy (Ain), [Adresse 2], donnés à bail commercial à M. [C] [P], se prévalant du commandement de payer le dépôt de garantie visant la clause résolutoire délivré le 19 novembre 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile, 1728 du Code civil, l’article L 14-5-41 du Code de commerce
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plain droit du bail litigieux à la date du 20 décembre 2024,
Ordonner en conséquence l’expulsion de monsieur [C] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, dans les lieux du [Adresse 2] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et avec le concours de tout serrurier,
Dire que le sort des meubles de la requise se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivant set R 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner monsieur [C] [P] à payer à la société SCI MEDIUM la somme provisionnelle de 36 000 Euros an titre du dépôt de garantie,
Condamner monsieur [C] [P] à payer à la société SCI MEDIUM la somme provisionnelle de 19 860 Euros au titre des loyers, frais de rédaction et taxe foncière pour la période du 4 au 31 décembre 2024,
Condamner monsieur [C] [P] à payer à compter du 1er janvier 2024 la somme provisionnelle mensuelle et indexée de 14 400 Euros TTC à titre d’indemnité d’occupation, charges et taxe foncière en sus, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Débouter le requis de l’intégralité de ses demandes contraires,
Le condamner aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de la sommation de payer du 15 novembre 2024, outre une somme de 2 000
Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
À l’audience du 21 janvier 2025, la SCI Medium, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
M. [P] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P], engagé, selon le contrat de bail, à effectuer au plus tard le 21 octobre 2024, sous peine de caducité, un virement de 36 000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, ne justifie pas avoir respecté son obligation.
La caducité, sanction qui a mis fin au contrat, doit être ici constatée. M. [P], qui occupe les locaux désignés dans le bail sans droit ni titre, pourra en être expulsé. Les conditions ou modalités de l’expulsion ainsi que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sont réglés avec précision par la loi. Il n’y a pas lieu dès lors de statuer plus spécifiquement sur ces chefs de demande.
Il y a lieu de condamner M. [P], qui n’est plus tenu en raison de l’anéantissement du contrat de verser le dépôt de garantie, au paiement provisionnel d’une somme de 14 400 euros chaque mois à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 4 décembre 2024 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la fin du contrat de bail conclu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [P] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 5] (Ain), [Adresse 2] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution (modalités d’expulsion et sort des meubles) de la présente ordonnance dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [P] à payer à la SCI Medium la somme de 14 400 euros chaque mois à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 4 décembre 2024 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [P] à payer à la SCI Medium la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Medium de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [P] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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