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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01271 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2THT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 avril 2025 à 12 Heures 03,
Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [K] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Avril 2025 reçue et enregistrée le 04 Avril 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître François STANISLAS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [F]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (GHANA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [O], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, qui a prêté serment à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître François STANISLAS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 juin 2024 a condamné [K] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Monsieur est dépourvu de document d’identité et de voyage, il a été reconnu ni par les autorités consulaires Ghanéennes, et Sénégalaises, obligeant l’admnistration à engager des démarches auprès des autorités Libériennes, dès le 5 févirer 2025, et ce afin de demander un laissez passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. L’autorité administative a effectué les démarches nécessaires puisque ses empreintes et une planche photographique ont été envoyées à ces dernières par LRAR le 7 février 2025. En l’absence de réponse, des relances ont été faites les 21 février 2025, 6 mars 2025 et 20 mars 2025. Par courriel du 25 mars 2025, ces mêmes autorités libériennes ont indiqué qu’une enquête d’identification était en cours. Ces demarches devraient permettre son identification afin de procéder à son éloignement effectif du territore national. En conséquence, ordonnons la prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Avril 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [K] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [K] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [F] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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