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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 22/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00307
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
N° RG 22/00212 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYF5
AFFAIRE : APSA C/ [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Sylvie LELIEVRE et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— APSA
— [10]
Copie à :
— Me [V] CHENEDE
— Me Laurent BENETEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2021, l'[8] (l’URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à l’Association [3] une lettre d’observations suite au contrôle effectué sur l’application des législations de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[2]' pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour un montant de 98.903 €.
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la société a répondu à cette lettre d’observations en indiquant contester les chefs n°1, 2, 3, 4 et 13 du redressement. La société n’a rien déclaré concernant les chefs n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et l’observation n°14.
Par réponse du 16 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, pour un montant de 98.903 € de cotisations.
L'[11] a, en conséquence, délivré à l’Association [4] mises en demeure du 7 janvier 2022, notifiée le 12 janvier suivant, :
— une mise en demeure n°41990588 d’un montant de 2.875 €, dont 2.619 € de cotisations et 256 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
— une mise en demeure n°41990613 d’un montant de 104.978 €, dont 61.732 € de cotisations et 7.531 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, et 32.528 € de cotisations et 3.187 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
— une mise en demeure n°41987940 d’un montant de 1.729 €, dont 1.742 € de cotisations et 197 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, outre un versement de 210 €.
— une mise en demeure n°41987954 d’un montant de 539 €, dont 62 € de cotisations et 7 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, et 429 € de cotisations et 41 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
Par courrier en date du 7 mars 2022, l’Association [3] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF en contestation de ces mises en demeure.
Par décision en date du 31 mai 2022, notifiée le 14 novembre suivant, la [6] a partiellement minoré le redressement en ramenant le chef de redressement n°13 à la somme de 49.178 € et a rejeté la prescription de l’année 2018. L’ensemble des autres chefs de redressement a été maintenu.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2022, l’Association [3] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de former un recours en annulation des mises en demeure n°41990613, n°41987940 et n°41987954, ainsi que des chefs de redressement afférents.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 septembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 21 janvier 2025, le tribunal a fixé un calendrier procédural avec un ultime renvoi à l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à cette audience.
L’Association [3], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le redressement diligenté tant sur la forme que sur le fonds ;
A titre subsidiaire,
— Annuler ou rectifier le redressement notifié selon les termes de ses calculs ;
En tout état de cause,
— Prendre en compte le crédit de cotisations à son bénéfice pour un montant de 3.418,86 € ;
— Ordonner à l’URSSAF de lui rembourser ce crédit de cotisations ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 reçues au greffe le 16 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l'[11], a conclu au débouté et a demandé au tribunal de valider les chefs de redressement contestés et de condamner l’APSA au paiement des trois mises en demeure du 7 janvier 2022 en leur montant actualisé, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
1. Sur la tenue d’un entretien de fin de contrôle
L’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version issue du décret n°2023-262 du 12 avril 2023, que « Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement ».
Il n’est pas contesté par les parties que ces dispositions étaient déjà prévues par la charte du cotisant contrôlé depuis le 1er février 2020. Celle-ci prévoit notamment qu’à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressement sont envisagées et hors constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent chargé du contrôle doit proposer au cotisant contrôlé un entretien afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles.
En l’espèce, l’Association [3] considère que l'[11] a manqué à son obligation en ne réalisant pas un entretien de fin de contrôle assorti d’un compte-rendu écrit et signé par les interlocuteurs présents.
Or, il ressort tant de la charte du cotisant contrôlé que des dispositions de l’article R. 243-59 que cet entretien n’est soumis à aucun formalisme particulier. La lettre d’observations du 7 juillet 2021 produite aux débats mentionne expressément qu’un « entretien de fin de contrôle a été réalisé le 07/07/2021 en présence de Monsieur [P] [C] et de Madame [K] [F] », ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’Association [3]. A ce titre, l’URSSAF produit un mail du 1er juillet 2021 de Madame [W] [J], inspectrice du recouvrement, qui confirme à Monsieur [P] sa venue dans les locaux de l’Association le 7 juillet 2021 à 9h30 pour présenter ses conclusions de fin de contrôle.
Par ailleurs, si l’Association [3] soutient que l’URSSAF aurait violé les droits du cotisant en ne l’informant pas du refus de mettre en œuvre la réduction de redressement prévue à l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale s’agissant du chef de redressement n°13 lors de l’entretien de fin de contrôle, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d’annulation de la procédure de ce chef de l’Association [3].
2. Sur la signature de lettre d’observations du 7 juillet 2021
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, dispose que « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
En l’espèce, l’Association [3] ne peut valablement soutenir que la lettre d’observation du 7 juillet 2021, qui lui a été notifiée le 9 juillet suivant, n’a pas été signée par l’inspectrice en charge du contrôle, alors qu’elle a elle-même produit ladite lettre d’observations signée à l’appui de son recours.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d’annulation de la procédure de ce chef de l’Association [3].
3. Sur la clarté des annexes et des documents consultés
L’article R. 243-59, III, précité énonce également qu’outre la mention des documents consultés, les observations contenues dans la lettre d’observations « comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ».
En l’espèce, outre la mention de l’ensemble des documents consultés lors du contrôle, il ressort de la lettre d’observations du 7 juillet 2021 que l’inspectrice en charge du contrôle a mentionné expressément, pour chaque chef de redressement, les pièces spécialement consultées dans la rubrique « Faits constatés ». Plus particulièrement pour les chefs de redressement n°9, 10, 11, 12 et 13, elle précise l’annexe auquel il est renvoyé pour comprendre le chiffrage des sommes réintégrée à l’assiette des cotisations et contributions sociales :
chef n°9 : il est précisé qu’une feuille de calcul « Complément AF » est joint en annexe (annexe 1) ;
chef n°10 : il est renvoyé à l’annexe « Complément maladie » (annexe 2) pour comprendre le chiffrage des sommes réintégrée à l’assiette des cotisations sociales concernant les rémunérations supérieures à 2,5 fois le SMIC ;
chef n°11 : l’inspectrice renvoie au document « Heures complémentaires » (annexe 3) qui contient les éléments retenus pour réaliser le chiffrage des sommes soumises à cotisations et contributions sociales ;
chef n°12 : il est précisé que la rémunération afférente à certaines heures complémentaires travaillées par Madame [X] [R] au-delà du tiers de la durée du temps de travail prévu à son contrat, s’élèvent à 115 euros, tel que repris dans l’annexe 4 : Réduction salariale ;
chef n°13 : sont listés les salariés en CDD n’ayant pas bénéficié du contrat Frais de santé (annexe 5).
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d’annulation de la procédure de ce chef de l’Association [3].
4. Sur l’absence du rapport de contrôle
L’article R. 243-59, IV, du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article ».
En l’espèce, l’Association [3] considère que l’agent chargé du contrôle aurait dû lui transmettre le rapport de contrôle pour la parfaite compréhension du redressement opéré, le défaut de production de ce document rendant la procédure de contrôle irrégulière.
Or, il ressort du texte susvisé que ce rapport de contrôle est uniquement destiné à l’organisme en charge du recouvrement, c’est-à-dire l’URSSAF, et n’a pas vocation à être communiqué au cotisant contrôlé. A titre superfétatoire, il convient de rappeler que l’Association [3] a été reçue lors d’un entretien de fin de contrôle le 7 juillet 2021 par l’inspectrice du recouvrement, déclaré régulier ci-avant, et a été destinataire d’une lettre d’observations motivée le 9 juillet suivant.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d’annulation de la procédure de ce chef de l’Association [3].
Sur la régularité des mises en demeure
En vertu de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
L’article R. 244-1 du même code prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, les quatre mises en demeure du 7 janvier 2022 adressées à l’Association [3], comportent la nature (« régime général »), la cause (« contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 07/07/2021… »), le montant et les périodes des cotisations réclamées ainsi que les majorations appliquées :
— pour la mise en demeure n°41990588 d’un montant de 2.875 €, dont 2.619 € de cotisations en principal et 256 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
— pour la mise en demeure n°41990613 d’un montant de 104.978 €, dont 61.732 € de cotisations en principal et 7.531 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, et 32.528 € de cotisations en principal et 3.187 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
— pour la mise en demeure n°41987940 d’un montant de 1.729 €, dont 1.742 € de cotisations en principal et 197 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, outre un versement de 210€.
— pour la mise en demeure n°41987954 d’un montant de 539 €, dont 62 € de cotisations en principal et 7 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, et 429 € de cotisations en principal et 41 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
Or, la lettre d’observations précise bien en sa dernière page que la somme fixée sera ensuite augmentée des majorations de retard. S’il est vrai que le montant du redressement prévu dans la lettre d’observations diffère des montants réclamés au titre des mises en demeure du 7 janvier 2022, cela résulte d’une diminution du redressement par la commission de recours amiable.
En outre, l’ensemble des mises en demeure indique que le cotisant dispose « d’un délai d’un mois » pour s’acquitter du montant de la mise en demeure, et qu’à l’expiration de ce délai l’URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Elles précisent également les voies de recours applicables en indiquant « Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la Commission de recours Amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion ».
Aussi, l’ensemble de ces différentes stipulations suffit à respecter les exigences de forme posées par les textes susvisés.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les trois mises en demeure du 7 janvier 2022 sont parfaitement régulières.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’annulation de la procédure de ce chef de l’Association [3].
Sur le défaut de motivation de la [6]
Il convient de rappeler que la juridiction sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative pour défaut de motivation. Il appartient à la juridiction de trancher uniquement la question de fond, et ainsi déterminer si le redressement est justifié.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes d’annulation du redressement du fait de la prétendue « violation » des dispositions du code de la sécurité sociale par la Commission de recours amiable.
En conséquence, l’Association [3] sera déboutée de sa demande d’annulation de la procédure de ce chef.
Sur la prescription des cotisations de l’année 2018
1. Sur la question préjudicielle
L’article 49 du code de procédure civile dispose que « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
Deux conditions doivent ainsi être remplies, à savoir que la solution du litige dont est saisi le juge dépende d’une décision pouvant seulement être rendue par une juridiction de l’autre ordre, et que la question soulève une difficulté sérieuse.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’Association [3] soulève l’illégalité du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, dans ses dispositions modifiant l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui fixe la fin de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale jusqu’à soixante jours à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, en l’absence de réponse de celle-ci, ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle, en soutenant que le délai de suspension de la prescription des cotisations faisant l’objet d’un contrôle est laissé à la discrétion de l’organisme de sécurité sociale, sans être enfermé dans un cadre temporel.
En l’espèce, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A précité a débuté le 9 juillet 2021 par la notification de la lettre d’observations et a pris fin le 16 décembre 2021 par la réponse de l’agent de contrôle, et est intervenue avant la fin du délai de prescription des cotisations de l’année 2018, fixé au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, la mise en demeure procédant au recouvrement des sommes objet du contrôle a été émise le 7 janvier 2022, soit 7 jours seulement après la fin du délai de prescription initial, et alors que ce délai a été suspendu pour une durée totale de 5 mois et 7 jours.
Il résulte de ces éléments que si la juridiction administrative compétente pour connaître de la légalité d’un décret est le Conseil d’État, la question préjudicielle sollicitée par l’Association [3] n’est pas sérieuse.
En conséquence, l’Association [3] sera déboutée de sa demande de saisine du Conseil d’Etat d’une question préjudicielle.
2. Sur la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article 23-5 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office ».
En l’espèce, l’Association [3] sollicite le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 24 de la loi du 22 décembre 2016 qui a instauré la suspension des prescriptions de recouvrement pendant la période contradictoire.
Or, la demanderesse ne produit pas de mémoire distinct à ses conclusions portant sur la question prioritaire de constitutionnalité.
En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la garantie d’antériorité
L’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il est constant que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, l’Association [3] considère que le précédent contrôle opéré par l’URSSAF ayant donné lieu à la lettre d’observations du 9 juillet 2015 bénéficie d’une garantie antériorité pour les chefs de redressement 5 à 12 de la lettre d’observations du 7 juillet 2021.
Il ressort de la lettre d’observations du 9 juillet 2015 un chef de redressement n°1 « Réduction Fillon : règles générales » et des observations « non respect des conditions d’exonération liées à la négociation annuelle obligatoire » et « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature/exigence du caractère collectif des prestations ».
Or, ces points ne sont pas repris dans la lettre d’observations du 7 juillet 2021, de sorte que l’Association [3] ne saurait se prévaloir d’une garantie antériorité du contrôle précédemment effectué, dès lors qu’il ne porte pas sur les mêmes situations.
En outre, s’agissant du chef de redressement n°13 « prévoyance complémentaire – non-respect du caractère obligatoire » qui est contesté, l’Association [3] ne saurait soutenir qu’il existe une garantie d’antériorité dès lors que la législation sur le régime des frais de santé a été modifié à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement au dernier contrôle.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le bien fondé du redressement
* Sur le chef de redressement n°1 – Cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail – [V] [E]
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, notamment l’URSSAF, ont un pouvoir de contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès d’elles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire, sont considérées comme des rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. Par exception, est exclue de cette assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts.
A cet égard, les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail autres que les indemnités mentionnées par l’article 80 duodecies précité, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice différent de celui indemnisé par la loi en cas de rupture du contrat de travail.
L’article 2044 du Code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
De cette manière, la transaction conclue entre l’employeur et le salarié peut prévoir le versement d’une indemnité dite transactionnelle afin de réparer le préjudice lié au licenciement ou à l’exécution du contrat de travail, dont l’interprétation revient au tribunal si les termes sont insuffisamment clairs et précis, celui-ci ne statuant pas alors sur la réalité du motif de la rupture contractuelle mais uniquement sur ce qu’ont entendu retenir les parties ; l’URSSAF ayant de son côté la mission de contrôler l’application de la législation de la sécurité sociale, et donc de vérifier la nature des sommes versées dans le cadre des transactions passées entre l’employeur et ses salariés, puisque ces indemnités transactionnelles ne peuvent être exonérées de cotisations sociales que lorsque les conditions en sont réunies.
En l’espèce, l’Association [3] et Monsieur [V] [E] ont transigé le 19 juin 2018 à la suite de la rupture conventionnelle ayant mis fin au contrat de travail de ce dernier le 31 juillet 2018.
Cette transaction prévoit que « l’APSA s’engage à titre de concessions expresses à la date de signature du présent document à verser à Monsieur [E] [V], qui accepte sans réserve, la somme de 80.000 € nette. […] Cette somme lui est attribuée à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, global et définitive de rupture ayant un caractère de dommages et intérêts. ».
Cette transaction porte sur le préjudice élevé par ce dernier relatif à « la perte de son emploi et des circonstances d’exécution et de rupture de son contrat de travail ».
En contrepartie, le salarié renonce « à toute action en justice découlant tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, l’APSA a, en effet, consenti, à titre exceptionnel, à prendre en considération le préjudice moral et de carrière spécifique allégué par Monsieur [E] [V] et a accepté en conséquence de lui verser une indemnité transactionnelle complémentaire nette, forfaitaire et définitive ».
Il a en outre été convenu que Monsieur [E] reconnaît « par la signature du présent document, avoir été parfaitement indemnisé des conséquences de la rupture de son contrat et avoir été ainsi intégralement rempli de ses droits en la matière, en sus de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée légalement à 7.880 € qui lui était dû et qui lui a été versé lors de son solde de tout compte ».
L’indemnité transactionnelle versée au salarié est « forfaitaire » et ne détaille pas la nature des préjudices indemnisés.
Or, et malgré la formule générale et stéréotypée selon laquelle Monsieur [E] se reconnaît payé de toutes sommes dues au titre de son contrat de travail, il ressort de ce qui précède que le motif de cette transaction est l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, concernant la perte de son emploi et des circonstances d’exécution et de rupture de son contrat de travail, outre un prétendu préjudice moral et de carrière spécifique allégué par le salarié sans autre précision.
Au demeurant, la présente rupture conventionnelle ne fait pas mention du courrier de Monsieur [E] en date du 12 juin 2018 relatant le préjudice qu’il aurait subi du fait de la rupture imminente de son contrat de travail.
Au surplus, l’article 2 de la rupture conventionnelle indique expressément que son acceptation par Monsieur [E] « vaut de sa part, désistement d’instance et d’action pour toute cause issue du contrat de travail auquel il est mis fin, renonciation à toute instance et à toute action pour quelque cluse que ce soit, impliquant sa qualité d’ancien salarié, au titre de l’exécution […] et de la rupture de son contrat de travail (indemnité de préavis, de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, etc.), Monsieur [E] [V] reconnaissant au final que la rupture de son contrat de travail est parfaitement régulière […] ».
En conséquence, les sommes versées en réparation de ce préjudice ne peuvent ni être assimilées aux motifs d’exonération prévus à l’article 80 duodecies du code général des impôts, ni être qualifiées de dommages-intérêts, et ne bénéficient donc pas de l’exonération de cotisations sociales conformément aux textes susvisés.
Ce chef de redressement sera donc validé pour son entier montant de 2.269,46 €.
* Sur le chef de redressement n°2 – Forfait social – assiette cas général – [V] [E]
Il ressort de la combinaison des articles L. 317-15 et L. 317-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en la cause, que les revenus d’activité assujettis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code, sont soumis à une contribution dite « forfait social » à la charge de l’employeur. Le taux du forfait social est en principe de 20%.
En l’espèce, la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [E] et l’Asocciation [3] le 19 juin 2018, à effet au 31 juillet 2018, prévoit le versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire de 80.000 € pour le préjudice qu’il aurait subi à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
L’Association [3] n’ayant pas démontré que cette somme versée en réparation du préjudice correspondraient aux motifs d’exonération prévus à l’article 80 duodecies du code général des impôts, ni qu’il s’agirait de dommages-intérêts, il convient de l’assujettir pour son entier montant au forfait social au taux de 20 %.
Ce chef de redressement sera donc validé pour son entier montant de 14.319,80 €.
* Sur le chef de redressement n°3 – Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières
Il est constant qu’en vertu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la cotisation ouvrière prise en charge en tout ou partie par l’employeur, doit être considérée comme un complément de salaire qui doit être inclus dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie du 31 juillet 2018 de Monsieur [E] que le montant de 6.943,65 €, correspondant à 4.867,71 € de CSG et 2.075,94 € de CRDS calculés sur la base de 71.584 €, a été affecté aux charges patronales.
Il s’en suit que Monsieur [E] a perçu la somme de 6.943,65 €, qui constitue un avantage en argent dont il n’a pas été déduit la cotisation ouvrière. Cette dépense personnelle du salarié, prise en charge par leur employeur doit ainsi être réintégrée dans l’assiette de cotisations.
Ce chef de redressement sera donc validé pour son entier montant de 2.546,09 €.
* Sur le chef de redressement n°4 – CSG CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle du contrat de travail – [E] [V]
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Il est constant que toute somme directement versée au salarié est censée l’être en net en sorte que, pour le calcul des cotisations, il convient d’opérer une reconstitution du salaire brut. Il ajoute que dès lors que les avantages litigieux sont versés aux salariés nets de cotisations sociales, c’est à bon droit que l’URSSAF reconstitue, à partir de cette base nette, une base brute afin d’y appliquer les taux de cotisations en vigueur.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie du 31 juillet 2018 de Monsieur [E] que le montant de 6.943,65 € de contributions sociales, n’a été calculé que sur la somme de 71.584 €.
Or, il appert que l’Association [3] a versé à Monsieur [E] une indemnité transactionnelle nette pour un montant de 80.000 €, sans avoir procédé à un précompte des cotisations et contributions sociales dues par le salarié pour cet entier montant.
En conséquence, il y a lieu de calculer les contributions sociales sur la base de 80.000 € et donc de reconstituer, à partir de cette base nette, une base brute afin d’y appliquer les taux de cotisations en vigueur pour l’année 2018.
Ce chef de redressement sera donc validé pour son entier montant de 1.569,07 €.
* Sur le chef de redressement n°13 – Prévoyance complémentaire – non-respect du caractère obligatoire
Selon l’article L. 242-1, II, 4°, du code de la sécurité sociale sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux.
L’article R. 242-1-1 de ce code énonce : « Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. […] ».
L’article R. 242-1-6 alinéa 10 du même code rappelle que « Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.».
En l’espèce, il ressort de la note d’information du 3 septembre 2015 diffusée par l’APSA, avec prise d’effet au 1er janvier 2016, que les salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois ne sont pas concernés par l’adhésion obligatoire à la mutuelle conventionnelle.
L’annexe 5 de la lettre d’observations du 7 juillet 2021 établit la liste des salariés en CDD n’ayant pas bénéficié de la complémentaire santé et pour lesquels l’Association [3] ne produit aucune dispense d’adhésion au moment du contrôle.
Les tableaux récapitulatifs des CDD pour 2018 et 2019 produits par l’APSA, ne permettent pas d’affirmer que les salariés en CDD d’une durée d’inférieure ou égale à 3 mois en cause ont produit une dispense d’adhésion à la prévoyance complémentaire. En outre, l’Association [3] ne produit pas les bordereaux de dispense d’affiliation pour ces salariés, de sorte qu’elle a procédé à leur exclusion d’office de la complémentaire santé obligatoire sans manifestation d’un refus d’adhésion de leur part.
L’article R. 242-1-6 précité – qui prévoit par ailleurs un certain nombre de cas de dispense au caractère obligatoire des garanties, notamment concernant les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois – ne concerne que les exceptions au caractère obligatoire des garanties, et non pas les exceptions au caractère collectif des garanties.
Ainsi, en excluant tous les salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois du bénéfice de la mutuelle, l’association n’a pas mis en place une catégorie de salariés déterminée à partir de critères objectifs mais a défini une catégorie exclue en fonction de la nature du contrat de travail, et n’a pas respecté le caractère collectif du contrat de prévoyance complémentaire.
Ainsi, les prestations complémentaires de prévoyance ne revêtaient pas un caractère obligatoire et collectif.
En conséquence, la réduction du redressement à 3 fois le montant des contributions faisant défaut, prévue à l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale, est applicable et doit être limitée aux montants retenus par la Commission de recours amiable qui sont les plus favorables au cotisant redressé.
Ce chef de redressement sera donc validé pour son montant actualisé de 49.178 €.
Sur les autres chefs de redressement
Les chefs de redressement n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et l’observation n°14 ne sont pas contestés par le demandeur.
Il conviendra donc de valider ces chefs de redressement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’Association [3] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera cependant condamnée à verser à l'[11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la procédure de contrôle régulière ;
DECLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association [3] ;
DEBOUTE l’Association [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association [3] à verser à l'[9], en deniers ou quittances, la somme actualisée de 69.873 euros de cotisations au titre des années 2018 et 2019, outre les majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement, répartie de la manière suivante :
— une mise en demeure n°41990613 d’un montant ramené par la Commission de recours amiable à 68.279 euros ;
— une mise en demeure n°41987940 d’un montant restant dû de 1.532 euros ;
— une mise en demeure n°41987954 d’un montant restant dû de 62 euros.
CONDAMNE l’Association [3] à verser à l'[9] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’Association [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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