Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00267 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWYE
AFFAIRE : [B] [S] [C] C/ S.A. CNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. CNP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COST VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] a souscrit auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire un prêt immobilier pour financer l’achat de sa résidence principale. En complément de ce prêt, elle a contracté une assurance emprunteur auprès de la SA CNP Assurances.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [B] [C] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [B] [C] maintient sa demande et expose que l’assurance emprunteur à laquelle elle a souscrit garantit notamment l’incapacité temporaire totale mais aussi l’invalidité permanente total ; qu’elle a été victime d’un accident du travail le 20 février 2021 ; qu’elle a été placée en arrêt de travail et a déclaré l’accident à la CNP ; que conformément aux stipulations contractuelles, la CNP a pris en charge les échéances mensuelles du prêt immobilier entre le 20 février 2021 et le 22 avril 2023 ; qu’à la demande de l’assureur, elle a fait l’objet d’une expertise médicale ; que l’assureur a suspendu la prise en charge des échéances de prêt le 15 mai 2024 ; qu’elle a contesté cette décision mais que la CNP a maintenu sa position, l’informant de la possibilité de la mise en œuvre d’une procédure de conciliation ; que Madame [C] a répondu à cette proposition dans le délai imparti, mais qu’en dépit de multiples relances, la SA CNP n’a pas donné suite.
La SA CNP Assurances formule protestations et réserves quant à la mise en place de la mesure d’expertise, mais s’oppose à la demande de Madame [C] tendant à ce que les frais de consignation soient mis à la charge de l’assureur, ainsi qu’à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du Docteur [U] [Y] en date du 23 avril 2024 :
— Il n’y a pas d’antériorité et la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail n’est pas exclue des garanties contractuelles ;
— Au jour de l’examen de contrôle le 23 avril 2024, l’assurée ne peut pas se livrer à sa profession mais peut se livrer à une autre profession, et à ses activités privées non professionnelles ;
— Le taux d’incapacité fonctionnelle est évalué à 17,2 % ;
— Le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée est évalué à 66% ;
— Le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une profession quelconque est évalué à 17,2% ;
— L’état d’incapacité invalidité est définitif depuis le 23 avril 2024 ;
— L’état actuel de l’assurée lui permet de se laver et de s’habiller seule, se déplacer seule à l’intérieur et de se nourrir seule.
A la suite de cette expertise amiable, la SA CNP Assurances a informé Madame [C] qu’elle cessait la prise en charge des échéances de son prêt, conformément aux termes du contrat d’assurance.
Madame [C] a fait part à l’assureur de sa volonté de contester les conclusions du Docteur [U] [Y], et a demandé la mise en place d’une mesure d’expertise arbitrale.
La SA CNP Assurances ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Madame [B] [C] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, pour solliciter une mesure d’expertise permettant de déterminer si elle remplit ou non les conditions de la garantie « invalidité totale » telle que définie au contrat.
La mesure s’effectue aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.
L’équité commande de condamner la SA CNP Assurances à payer à Madame [B] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant sollicité la mise en place d’une expertise dans le cadre d’une procédure de conciliation, mais aucune réponse ne lui a été apportée.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [B] [C], seule à profiter de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [W] [P],
[Adresse 6]
[Localité 5],
avec la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils, après avoir recueilli dans la mesure du possible les convenances des parties et leur conseil, leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
— Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de Madame [B] [C] ;
— son dossier médical sans que celle-ci puisse opposer le secret médical pour tous les éléments en lien avec la pathologie dont elle souffre ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
— Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen médical détaillé de Madame [B] [C], décrire son état de santé, l’évolution de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 20 février 2021 (évolution des signes, résultat des examens complémentaires effectués, traitement ou soin entrepris pour cette pathologie) et les signes fonctionnels actuels;
— Déterminer la date d’apparition des symptômes de l’affection dont souffre Madame [B] [C] et qui est à l’origine plusieurs prolongations d’arrêt de travail ;
— Préciser si la maladie ou l’affection dont souffre Madame [B] [C] est la conséquence d’un état antérieur à son adhésion et si oui le décrire ;
— Dire si l’état de Madame [B] [C] est consolidé et indiquer le cas échéant la date de consolidation ;
— Dire si Madame [B] [C] remplit les conditions de la garantie « Invalidité » telles que prévues au paragraphe 20.2 du contrat Décès / PTIA / ITT / INV ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait utiles ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Madame [B] [C] avant le 10 août 2025, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [B] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MELLOUKI
COPIES à :
— Me MALLON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— Docteur [P]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Supermarché ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Lorraine ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Euro ·
- Tribunal compétent
- Tentative ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Bail meublé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Défaut d'entretien ·
- Syndic ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Décision implicite
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Acceptation ·
- Épargne ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Délai ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.