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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00133
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 23/00432 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGMY
AFFAIRE : DRSM NOUVELLE AQUITAINE C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL (DRSM) NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis 80 avenue de la Jallière – BP 250 – 33028 BORDEAUX CEDEX,
représentée par Maître Amélie ENGELDINGER, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [N], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— DRSM NOUVELLE AQUITAINE
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Amélie ENGELDINGER
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [M], salariée de la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) de Nouvelle Aquitaine, est affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 26 janvier 2023, Madame [M] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle était indiqué : « CANAL CARPIEN GAUCHE (gauchère) confirmé par EMG du 07/11/2022. Attelle portée la nuit ». Le certificat médical joint, établi le même jour, fait état de la même pathologie.
La CPAM de la Vienne a adressé à Madame [I] [M], en tant que salariée, et à la DRSM Nouvelle Aquitaine, en tant qu’employeur, des questionnaires qui ont été respectivement complétés les 28 et 30 mars 2023.
Le 9 juin 2023, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a conclu à la prise en charge de la pathologie de Madame [I] [M] libellée : « Syndrome du canal carpien gauche », au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 26 juin 2023, la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [M].
La DRSM Nouvelle Aquitaine a saisi, par courrier du 24 juillet 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la prise en charge de la maladie de Madame [M] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 octobre 2023, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté les demandes de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2023, la DRSM Nouvelle Aquitaine a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 13 janvier 2025, ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
La DRSM Nouvelle Aquitaine, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— enjoindre à la CPAM de la Vienne de saisir le CRRMP de Nantes avec pour mission de donner son avis sur la caractère professionnelle de la maladie déclarée le 2 mars 2023 par Madame [M], consistant en un syndrome du canal carpien gauche, et statuer sur le lien direct de cette maladie avec la travail habituel de l’intéressée ;
— surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente du dépôt du rapport du CRRMP de Nantes ;
— en toute hypothèse, déclarer inopposable la décision explicite de la CRA de rejet de sa demande, et par suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] ;
— débouter purement et simplement la CPAM de la Vienne de l’ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité, à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un CRRMP autre que celui de Nouvelle Aquitaine, afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de Madame [M].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est opportun rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard des commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur le respect des conditions du tableau n°57 C :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le litige porte uniquement sur le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif à la pathologie désignée : « Syndrome du canal carpien » prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, Madame [I] [M] a exercé l’activité de technicienne du service médical au sein de la DRSM Nouvelle Aquitaine depuis le 1er janvier 2020. Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM, elle décrit son activité comme de la « saisie informatique » avec utilisation du « matériel informatique et bureautique mis à sa disposition (ordinateur, clavier, souris) ». Elle indique notamment effectuer habituellement « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets », 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le poste de Madame [M] consiste en une « activité de technicienne en UPS, participe en partenariat avec un praticien conseil à la construction et au traitement des dossiers » Maladie professionnelle « , saisie informatique et bureautique, contact téléphonique régulier avec les assurés, les professionnels de santé et les partenaires (CPAM…) », avec une « utilisation au quotidien d’outils nécessaires à la gestion administrative : téléphone, stylo, clavier, souris, classement des dossiers papiers », pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, 5 jours par semaine.
L’employeur précise également que l’équipement de travail de Madame [M] est composé d’un " ordinateur portable + 1 écran, clavier, casque, fauteuil avec accoudoirs « et ajoute » suite préconisations médecine du travail : souris verticale ergonomique + repose poignet (depuis février 2023) ".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’activité professionnelle de Madame [M], qui devait se servir de sa souris et de son clavier d’ordinateur pour effectuer ses tâches de saisie informatique, était exposée de manière habituelle et répétée aux différents gestes décrits dans le tableau rappelé ci-dessus.
Il conviendra donc de déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [M] du 6 octobre 2022 opposable à la DRSM Nouvelle Aquitaine, sans qu’il n’y ait lieu de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
La DRSM Nouvelle Aquitaine, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la Direction Régionale du Service Médical Nouvelle Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Direction Régionale du Service Médical Nouvelle Aquitaine aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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