Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 21 mars 2025, n° 23/00432
TJ Poitiers 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des conditions du tableau n°57 C

    La cour a estimé que l'activité professionnelle de la salariée était exposée de manière habituelle et répétée aux gestes décrits dans le tableau, justifiant ainsi la prise en charge de la maladie.

  • Rejeté
    Saisine du CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la maladie

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de saisir un CRRMP, la prise en charge de la maladie étant déjà reconnue comme opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Suspension de la décision de la CRA en attendant le rapport du CRRMP

    La cour a jugé que la décision de la CRA était déjà définitive et ne pouvait être suspendue en attendant un rapport qui n'était pas requis.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de la CRA

    La cour a confirmé que la décision de la CRA était valide et opposable à l'employeur, rejetant ainsi la demande d'inopposabilité.

  • Rejeté
    Rejet des demandes reconventionnelles de la CPAM

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes de la CPAM étaient fondées sur des éléments juridiques valides.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00432
Numéro(s) : 23/00432
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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