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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01734 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKZB
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [P] [C] [H]
C/
S.A. IN’LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [P] [C] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 décembre 2022 à la requête de la SA IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, Mme [P] [C] [H] demande un délai de huit mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières durant sa grossesse et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle soutient que la dette a été soldée.
La SA IN’LI, représentée par son conseil qui plaide sur ses observations écrites, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 718,20 euros au 30 avril 2025. Elle fait valoir que la dette est ancienne, que le jugement d’expulsion remonte à 2021 soit près de quatre ans, que le montant du loyer est trop élevé par rapport aux revenus du couple, que les versements sont irréguliers et que l’expulsion est programmée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 2 mai 2021, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire,
— condamné solidairement Mme [P] [C] [H] et M. [Z] M [V] [K] à payer la somme de 2 870,72 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [P] [C] [H] à se libérer des sommes dues par mensualités de 150 euros et une dernière mensualité devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 14 décembre 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 décembre 2022. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 27 juillet 2023. Le concours de la force publique a été requis le 5 décembre 2024 et accordé à compter du 1er avril 2025.
Mme [P] [C] [H] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [P] [C] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [P] [C] [H] et son conjoint disposent de revenus mensuels de 3 129,73 euros correspondant à leurs salaires et aux prestations versées par la CAF, avec un enfant mineur à charge âgé de moins d’un an. Son conjoint travaille en qualité d’intérimaire. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 35.364 euros.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élève à 718,20 euros au 7 mai 2025, échéance du 30 avril 2025 comprise. Il apparait un virement de 4 827,53 euros le 10 mars 2025 qui a permis de solder la dette. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 701,21 euros est payée et l’arriéré locatif a été apuré. De plus, la demanderesse produit une attestation de son bailleur en date du 18 mars 2025 qui certifie qu’elle est à jour dans le paiement de ses indemnités d’occupation et charges.
Mme [P] [C] [H] indique avoir réalisé des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social locatif le 18 mars 2025. Elle déclare être suivie par une assistance sociale, avoir effectué des recherches de logement dans le parc privé et a sollicité le dispositif VISALE ainsi qu’ACTION LOGEMENT.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que le jugement d’expulsion a été rendu en 2021 et que le montant de l’indemnité d’occupation est trop élevé par rapport aux revenus de la demanderesse.
Toutefois si Mme [P] [C] [H] a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas été en mesure de respecter à l’époque, il convient de souligner les efforts réalisés tant sur le plan des démarches accomplies que des règlements puisque la dette a été soldée. L’intéressée apparaît donc de bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [P] [C] [H], il convient d’accorder un délai de huit mois, soit jusqu’au 13 février 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [P] [C] [H].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [P] [C] [H] un délai de huit mois, soit jusqu’au 13 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [P] [C] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [M] [R], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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