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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01106 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00141
N° RG 23/01106 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSB
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [5] ([12])
[15] ([11])
— avocat ([12]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [F] [Z], Assesseur employeur
— [T] [W], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception du 2 février 2022, la SAS [5], a, après avoir saisi la Commission de Recours Amiable de la [9] , saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d’un recours à l’encontre de la décision de la [10] ([13]) notification d’un solde du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé mis en place lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
A la demande des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La SAS [5] se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de :
A titre principal :
* D’annuler la notification de décision du solde de l’aide [16],
* D’annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable
* De fixer le montant « HR2020 » à la somme de 295.566€
o De fixer le montant « A » à la somme de 3.274 € car aucune indemnité journalière n’a été versée à la société requérante, demandeur à l’aide [16]
* De fixer le montant de l’aide [16] à la somme de 23.534€
* D’ordonner à la [13] le paiement du solde restant dû à hauteur de 8.466 déduction faite des 764 € versés le 23 Juillet 2021
o De condamner la [13] à 1800€ au titre de l’article 700 du CPC
o De condamner la [13] aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire
o D’annuler la notification de décision du solde de l’aide [16],
o D’annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable
De fixer le montant de l’aide [16] à la somme de 21.636€
D’ordonner à la [13] le paiement du solde restant dû à hauteur de 6.568 € déduction faite des 764€ versés le 23 Juillet 2021
De condamner la [13] à 1800€ au titre de l’article 700 du CPC
De condamner la [13] aux entiers frais et dépens
En tout état de cause
Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle soutient que la demande de remboursement de la [9] n’est pas motivée, la [9] ne démontre pas la réalité des chiffres présentés et le calcul réalisé.
Elle fait valoir que le montant des honoraires perçus au titre de 2020 est erroné, car il a été établi sur la base du RIAP (relevé individuel d’activité et de prescription) qui tient compte de la date de facturation et non de la date de soins.
Elle conteste la prise en compte par la [9] des indemnités journalières versées aux salariés.
La [10] se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer le montant de l’aide définitive attribué à l’ASA 67 au titre de l’aide pour perte d’activité du 16/03/2020 au 30/06/2020, s’élevant à 15 068 € ;
— Débouter le transporteur [7] de son recours ;
— Condamner le transporteur [7] aux entiers frais et dépens.
La [15] expose qu’afin de palier à la baisse d’activité de la plupart des professionnels de santé sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 dû à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, a été mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique de ceux-ci. Le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ([16]) mis en place en urgence, en concertation avec le gouvernement, par l’assurance maladie, a conduit à soutenir immédiatement la trésorerie des professionnels de santé, au moyen d’avances versées dès le mois de mai 2020, sur la base de données déclaratives et provisoires, conformément à l’ordonnance du 2 mai 2020, le calcul définitif de l’aide étant renvoyé à l’étude ultérieure des données réelles. Il a ainsi été versé un acompte de 14.304 euros à la SAS [6] au titre du [16]. La révision au regard des données réelles a conduit à constater un montant de droits à hauteur de 15.068 euros, d’où un versement de la différence, pour 764 euros.
La [13] fait valoir que la somme versée est un acompte versé sur la base d’une ordonnance du 2 mai 2020 publiée le lendemain, le décret du 30 décembre 2020 venant quant à lui déterminer les modalités de mise en œuvre de l’ordonnance sur le calcul de l’aide réellement due, conférant un droit de régularisation et de récupération en cas de montant versé erroné, l’article 3 de l’ordonnance prévoyant expressément la récupération des trop-perçus de l’aide qu’elle institue.
La [13] soutient le bien fondé de ses calculs, dont elle indique que les professionnels qui les sollicitaient étaient pleinement informés de ceux-ci.
La [13] demande ainsi reconventionnellement le débouté de la société.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en compte de la date des soins
La caisse indique avoir bien pris en compte le date des soins, soit pour un transporteur la date des transports et non la date des facturations.
La société retient des sommes qui diffèrent de celles retenues par la [9] quant au montant des honoraires de 2020.
La [13] ne justifie pas des chiffres qu’elle avance. Compte tenu des documents produits par la société, il sera retenu les chiffres produits par cette dernière.
Sur les aides aux salariés
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que " la [8] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid 19. "
L’article 1er précise que « l’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
Aux termes des dispositions de l’article 3 de ladite ordonnance, « cette aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu ».
L’article 5 prévoit que les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret n°1807-2020 du 30 décembre 2020 est venu préciser que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé ont également été précisés dans ledit décret.
En l’espèce, la SAS [5] a formulé une demande d’indemnisation en application de 1'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Cette ordonnance prévoyait que la baisse d’activité faisant l’objet d’une indemnisation concernerait une période allant du 12 mars 2020 à une date alors inconnue qui serait fixée par décret. Le décret a bien arrêté la période d’application des mesures d’indemnisation des professionnels de santé, et a fixé celle-ci au 30 juin 2020.
Les modalités de calcul de l’aide ont été déterminées par décret et appliquées par la Caisse lors du calcul définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie.
Le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 détermine ainsi le montant de l’aide :
“ Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ”.
La société reproche à la [9] d’avoir tenu compte des aides versées directement aux salariés dans la variable A.
Or ainsi qu’il a déjà été jugé par la cour d’appel d’Amiens, (2 Avril 2024, Cour d’appel d’Amiens, RG n° 22/04759) l’économie du [16] repose sur le fait que de nombreux professionnels de santé allaient connaître, du fait de la pandémie et du confinement, une importante baisse d’activité entraînant une importante diminution de rentrées financières, entraînant elle-même de grosses difficultés à faire face aux charges. Parmi les charges figuraient en bonne position les salaires devant être versés aux employés, lesquels continuaient à être dus. En revanche, si les salaires n’avaient pas à être versés en partie ou en totalité, comme par exemple en cas de chômage partiel ou en cas d’arrêt de travail d’un salarié quelle qu’en soit la cause, en rapport avec le covid ou pas, il est un fait incontestable que les charges fixes du professionnel de santé diminuaient, de sorte que le besoin de l’aider diminuait également.
C’est en ce sens que s’est prononcé le ministère des solidarités et de la santé dans des réponses à des questions qui lui étaient adressées par des parlementaires.
Ainsi, tant la lettre que l’esprit des textes susvisés commandent de prendre en compte toutes les aides perçues par le professionnel de santé pendant la période considérée pour le calcul de l’aide [16] auquel il a droit.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la [9] d’avoir pris en compte pour la variable A les aides versées directement aux salariés.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des explications et des pièces du dossier que la [10] a mis en œuvre le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, nommé dispositif DIPA, dans le cadre des mesures exceptionnelles décidées par le gouvernement à l’effet d’atténuer les difficultés de trésorerie que pouvaient rencontrer les professionnels de santé confrontés à une baisse de leur activité sur la période de la crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, l’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La [8] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance.
Concernant le calcul définitif de l’aide [16] à laquelle la situation de la SAS [5] lui ouvrait droit, il importe de relever que les éléments de calcul sont définis par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, " l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020,
I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er. "
La SAS [5] estime le calcul appliqué erroné.
Il sera retenu les chiffres suivants :
HR2019 = 323.380 euros
HR2020 = 295.566 euros
TF = 86%
CA2019 = 2.774.583 euros
Seule diffère la variable A, qui contrairement aux assertions de la société, doit bien comprendre les aides versées directement aux salariés et doit donc être de 22.953 euros et non de 3.274 euros.
Il sera par contre encore relevé qu’alors que la formule réutilise à deux reprises la variable HR2019 (montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er), la [9] ne l’utilise qu’une fois et utilise à la place de la seconde utilisation le montant global des honoraires 2019. Ce faisant, elle trahit la formule de calcul.
Par conséquent le montant de l’aide était le suivant :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
= (323.380 – 295.566) x 86% – 22.953 x 323.380/2.774.583
= 23.920,04 – 2.675,20
= 21.244,84
Par conséquent, la [10] sera condamnée à verser à la SAS [5] la somme de 21.244,84 – (764 + 14.304) = 6.176,84 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
La présente procédure a occasionné des frais à la demanderesse qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La [10] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
SE DECLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
FIXE le montant de l’aide [16] à la somme de 21.244,84 € ;
CONDAMNE la [15] au paiement à la SAS [5] du solde restant dû à hauteur de 6.176,84 euros (six mille cent soixante seize euros et quatre-vingt quatre centimes) ;
CONDAMNE la [15] à payer à la SAS [5] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [15] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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