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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COGEDIM PROMOTION c/ S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. CABINET DE PILOTAGE ET DE COORDINATION SECURITE, S.A. ENEDIS, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00166 – N° Portalis DB22-W-B7J-TULI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM PROMOTION C/ S.A.S. CABINET HEXIM, S.A.S. CABINET DE PILOTAGE ET DE COORDINATION SECURITE, [U] [S], [Z] [S], Syndic. de copro. LE SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1], [R] [W], [H] [V], S.A.R.L. F G D N ARCHITECTES ASSOCIES, [P] [B], [D] [Y], S.A.S. FRANCILIANE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, Communauté COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION [Localité 2] BOUCLES D E SEINE, S.A.R.L. [Adresse 2] STRUCTURES, Commune COMMUNE DE [Localité 3], Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
DEMANDERESSE
COGEDIM PROMOTION, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 810 928 135, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDEURS
CABINET HEXIM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 951 941 087, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
CABINET DE PILOTAGE ET DE COORDINATION SECURITE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 817 905 714, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 6],
Partie défaillante
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 6],
Partie défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société GROUPE ROMPTEAUX, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 495 351 637, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 8],
Partie défaillante
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 9],
Partie défaillante
F G D N ARCHITECTES ASSOCIES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de PARIS sous le numéro 418 264 248, dont le siège social est sis [Adresse 10] à PARIS (75008), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 11],
Partie défaillante
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 12],
Partie défaillante
FRANCILIANE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 817 502 651, dont le siège social est situé [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175, Me Eve DAVOUST, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 278
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
GRDF, société anonyme immatriculée au RCS [Localité 14] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ORANGE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION [Localité 2] [Localité 17], dont le siège est sis [Adresse 17] à [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
BA STRUCTURES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de VERSAILLES sous le numéro 537 498 784, dont le siège social est sis [Adresse 18] à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
Commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville sis [Adresse 19] à [Localité 11],
Partie défaillante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, domicilié à l’Hôtel du département sis [Adresse 20] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société Cogedim promotion a pour projet la construction, après démolition de constructions existantes, d’un ensemble immobilier à usage collectif d’habitation et de commerces sis [Adresse 21] et [Adresse 22], à [Localité 3] (Yvelines), parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par arrêté du 2 octobre 2023, le maire de la commune a accordé un permis de construire et de démolir, modifié par arrêté en date du 2 mai 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 26, 27 et 28 janvier 2026 et 2 février 2026, la société Cogedim promotion a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 3] et l’établissement Communauté d’agglomération [Localité 2] boucles de Seine, les gestionnaires de réseaux et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la société Cogedim promotion maintient ses demandes.
Représenté à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23], à [Localité 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Groupe Rompteaux, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Franciliane ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation des immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société Cogedim promotion pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société Cogedim promotion.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23], à [Localité 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Groupe Rompteaux, et à la société Franciliane de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [O]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Tél. fixe : 0134427213
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
état des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra – demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 21] et [Adresse 22], à [Localité 3] (Yvelines), parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Cogedim promotion à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, avant le 7 janvier 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 7 janvier 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Cogedim promotion ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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