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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 16 juin 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
16 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] [B] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 20] (66)
de nationalité Française
Profession : Contractuel à la mairie d'[Localité 12] (15)
[Adresse 10]
[Localité 4]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-00061 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 13])
Représentée par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 17] (28)
de nationalité Française
Préparateur en pharmacie
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 129
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7S7
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 12 MAI 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu 16 JUIN 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 16 JUIN 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 5 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires du 5 juillet 2024;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [V] aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [T] [Z] et de la condamner à lui porter et payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil et 5.000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’article 1240 du code civil.
REJETTE les demandes de Madame [T] [Z] aux fins de prononcer le divorce des époux [Z]/[V] sur le fondement du divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V] [G] et de le condamner à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [G] [H] [F] [V] né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 17] (EURE-ET-LOIR),
et de
— Madame [T] [X] [B] [Z] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 20] (PYRENEES-ORIENTALES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (CANTAL),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er août 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [V] et Madame [T] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Madame [T] [Z] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur l’attribution à M. [V] du véhicule commun savoir le [18] à charge pour lui de régler l’emprunt et charges afférents et à Mme [Z] du véhicule commun à savoir le CITROEN C3 à charge pour elle de régler les charges afférentes, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur le fait que l’épouse garantira Monsieur [V] de tout recours au titre du prêt par elle souscrit pour l’acquisition d’un nouveau véhicule et que M. [V] garantira Mme [Z] [T] de tout recours de la Banque au titre du prêt personnel en cas de poursuite judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [U] [C] [E] [V], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (15) et [W] [I] [D] [V], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13] (15).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [U] et [W] [V] au domicile de la mère, Madame [T] [Z];
DIT que Monsieur [G] [V] bénéficiera, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux du vendredi soir sortie d’école au lundi matin rentrée d’école, ainsi que deux mercredis (semaine paire) sur quatre du mercredi après l’école au jeudi matin rentrée d’école, outre la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires pour le père et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
AUTORISE Mme [Z] [T] à communiquer téléphoniquement avec ses enfants les mercredis et dimanches à 20h durant les périodes de congés scolaires dont bénéficie M. [Y] et autorise le père à communiquer avec ses filles les mercredis et dimanches à 20 heures.
RAPPELONS que les enfants seront avec leur père pour la fête des pères.
REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [G] [V] à verser à Madame [T] [Z] une contribution alimentaire à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit 300 €.
FIXE la part contributive de Monsieur [G] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [W] [V] à la somme mensuelle de 100 € par enfant soit 200 € au total payable au domicile de Madame [T] [Z] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au plus tard le cinq de chaque mois et ce à compter de la présente décision; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [V] à s’en acquitter;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
Pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
Dans laquelle B est l’indice au jour de la présente décision, soit le 16 juin 2025, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites:
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr).
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire pour les enfants mineurs, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]: www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou à la [16] ([19]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
DIT que les dépenses exceptionnelles afférentes à l’enfant, après discussion et accord préalables sauf situation résultant de l’urgence (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyage scolaire, de gros ou onéreux coût matériel scolaire, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation de consultations de spécialistes, d’orthodontie…), sont partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que copie de la présente décision sera transmise à Madame le Juge des Enfants.
JUGE que les dépens seront à la charge de Madame [T] [Z], demanderesse, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 22], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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