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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/15
AFFAIRE : N° RG 25/00501 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZRP
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
/4
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, déposé en l’étude, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SA COFIDIS pour les causes énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28953001003388 la somme principale de 12453,60 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,52 % l’an depuis le 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 5611,20 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 18600 € et les règlements reçus pour 12988,80 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 14 novembre 2025 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA COFIDIS, autorisée à produire une note en délibéré avant le 28 novembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [T] ont souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2020, un prêt de regroupement de crédits n° 28953001003388 d’un montant de 18600 € (pièce n° 1) remboursable en 96 mensualités, dont 95 échéances de 240,11 € et une dernière de 239,08 € hors assurances, suivant taux nominal de 5,52 % et taux annuel effectif global de 5,43 % .
Monsieur [J] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 6 mars 2024 (pièce n° 2.1) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de trente jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2024 (pièce n° 4 – pli avisé non réclamé).
En l’absence de réaction, il s’est vu notifier déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 12453,60 € le 21 octobre 2024 (pièce n° 4-1 – distribué le 14 novembre 2024).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 21 octobre 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû au 21 octobre 2024 11519,66 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 921,57 €,
— intérêts avant déchéance 12,37 €,
soit un total de 12453,60 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre purement informatif il sera rappelé que, bien que le prêt litigieux concerne deux débiteurs solidaires, Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [T], le créancier est en droit de ne diriger son action en paiement que vers un seul codébiteur sans avoir à s’en justifier, en application de l’article 1313 du Code civil qui dispose :
« Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. […] ».
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 22 septembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 mars 2024. COFIDIS est recevable en son action.
La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultations FICP les 9 juillet et 15 juillet 2020 en ce qui concerne Monsieur [J]).
Monsieur [J] a été valablement mis en demeure de régulariser sa dette le 5 septembre 2024.
En l’absence de réaction quelconque de sa part, il a été prononcé la déchéance du terme du contrat n° 28953001003388 à la date du 21 octobre 2024.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) les montants réclamés méritent rectification.
Les montants arrêtés sont les suivants :
— capital restant dû à la déchéance du terme 10127,40 €,
— capital échu impayé (mars à octobre 2024) 1516,40 €,
— indemnité 8 % sur le capital (10127,40 € plus 1516,40 €
égale 11643,80 €), soit 931,50 €,
— intérêts échus et cotisations d’assurance impayés 880,64 €
soit un total de 13455,94 €.
Cependant COFIDIS limite ses prétentions à 12453,60 € somme qui sera retenue, sauf à statuer ultra petita.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 5,52 % que sur le capital, le surplus produisant intérêts au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur [J] se verra condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n° 28953001003388 la somme de 12453,60 € portant intérêts au taux de 5,52 % sur 11643,80 € (10127,40 € plus 1516,40 €) et au taux légal sur le surplus à compter du 21 octobre 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 22 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [J] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 21 octobre 2024 du prêt de regroupement de crédits
n° 28953001003388 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [Y] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt de regroupement de crédits n° 28953001003388 la somme de 12453,60 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) portant intérêts au taux de 5,52 % sur 11643,80 € et au taux légal sur le surplus à compter du 21 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 22 septembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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