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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 mars 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
N° RG 25/01443 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KU7
Minute : 26/00186
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Monsieur, [C], [M]
Madame, [Y], [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI),
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Romane CARRON DE LA CARRIERE substituant Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur, [C], [M],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [Y], [N],
[Adresse 7],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 20 Février 2026 présidée par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame, [Q], [A], magistrat stagiaire, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2021, SCI Fonds de Logement Intermédiaire a donné à bail à M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] un logement situé, [Adresse 8], pour un loyer hors charges de 616,47 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 143,01 €.
Par acte séparé du 12 juillet 2021, SCI Fonds de Logement Intermédiaire a donné à bail à M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] un emplacement de stationnement 76 situé à la même adresse, pour un loyer de 56,51 €, toutes charges comprises.
Par courrier réceptionné le 25 juillet 2023, Mme, [Y], [N] a délivré congé.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI Fonds de Logement Intermédiaire a fait signifier à M., [C], [M] et Mme, [Y], [N], par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 412,76 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, SCI Fonds de Logement Intermédiaire a fait assigner M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Après un renvoi destiné à permettre la citation de Mme, [Y], [N] à sa dernière adresse connue par le demandeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
SCI Fonds de Logement Intermédiaire, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de M., [C], [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner solidairement M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] à payer
la somme provisionnelle de 5 205,55 € à valoir sur l’arriéré des loyers, outre les loyers impayés venus à échéance au jour de la décision, dans la limite de 1 006,38 euros pour Mme, [Y], [N] ;
une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
condamner M., [C], [M] à payer :
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 12 juillet 2021 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Elle ajoute que Mme, [Y], [N] a délivré congé par courrier reçu le 25 juillet 2023, à effet au 25 août 2023, de sorte qu’elle est restée solidaire du paiement des loyers et des charges jusqu’au 25 janvier 2024, date à laquelle la dette s’élevait à la somme de 1 006,38 euros. Elle fait valoir qu’une nouvelle sommation de payer et qu’un nouveau commandement de payer ont été délivrés aux défendeurs les 12 et 16 décembre 2025, lesquels sont restés infructueux.
M., [C], [M], assigné à étude à l’adresse du logement, n’a pas comparu.
Mme, [Y], [N] a été assignée à étude à l’adresse du logement, alors qu’elle est identifiée dans le corps de l’assignation comme résidant désormais au, [Adresse 9]. Invitée à faire citer Mme, [Y], [N] à cette adresse, la demanderesse n’y a pas déféré. Mme, [Y], [N] n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité des nouvelles pièces produites à l’audience, faute qu’elles aient été communiquées aux défendeurs dans le cadre de l’instance, la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Mme, [Y], [N], faute qu’elle ait été citée à son dernier domicile connu et l’acquisition des effets de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer ayant manifestement été désintéressées dans les délais impartis.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il est exclu de procéder à toute actualisation des demandes financières à l’audience en l’absence des défendeurs, malgré la formule de style en ce sens dans le corps du dispositif de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Mme, [Y], [N]
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 471 du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, par congé délivré le 21 juillet 2023, reçu le 25 juillet 2023, Mme, [Y], [N] a délivré congé au titre du contrat de bail objet du présent litige, indiquant désormais résidé au, [Adresse 9].
Or, bien qu’elle soit identifiée comme résidant à cette adresse dans le corps de l’assignation et qu’aucune demande d’expulsion ne soit formée à son encontre, son départ des lieux objet du contrat de bail litigieux étant admis par la demanderesse, celle-ci a été citée à l’adresse du logement qu’elle a manifestement quitté.
Invitée à renouveler la citation de la défenderesse à sa dernière adresse connue, la demanderesse a refusé d’y déférer.
Il ne peut qu’être constaté que Mme, [Y], [N] n’a pas été valablement entendue ou appelée dans la présente procédure. Elle ne saurait donc y être jugée.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des pièces produites à l’audience
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, SCI Fonds de Logement Intermédiaire produit, à l’audience, une sommation de payer délivrée à Mme, [Y], [N] le 12 décembre 2025 et un commandement de payer délivré à M., [C], [M] le 16 décembre 2025.
Or, elle ne démontre pas avoir indiqué aux défendeurs que ces pièces étaient communiquées dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, ces pièces seront écartées des débats.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 12 juillet 2021 que M., [C], [M] doit payer un loyer d’un montant de 616,47 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 143,01 €. Il ressort du contrat de location de l’emplacement de stationnement que M., [C], [M] s’est engagé à payer un loyer d’un montant de 56,51 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 881,11 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M., [C], [M] restait devoir la somme de 5 205,55 € euros à la date du 12 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 287,94 € (frais de procédure), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 4 917,61 €, arrêtée au 12 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M., [C], [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 917,61 €, arrêtée au 12 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Sur l’absence d’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 12 juillet 2021 contient telle une clause résolutoire en son article 7 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 14 juin 2024 pour la somme en principal de 2 412,76 €, arrêtée au 4 juin 2024, terme de mai 2024 inclus. Le bail conclu le 12 juillet 2021 contient également une clause résolutoire en son article 8 et le commandement de payer a également visé cette clause.
Or, le décompte produit laisse apparaître qu’un premier paiement de 1 812,76 euros a été effectué le 5 juin 2024, réduisant la dette exigible à la date de délivrance du commandement de payer à la somme de 600 euros.
Par ailleurs, le 13 août 2024, soit moins de deux mois après la délivrance du commandement de payer, un versement volontaire de 1 500 euros apparaît au décompte au crédit des locataires.
Ce faisant, les causes du commandement de payer ont été désintéressées dans les délais impartis.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
M., [C], [M], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 14 juin 2024.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l’encontre de Mme, [Y], [N] ;
ÉCARTE DES DÉBATS la sommation de payer délivrée à Mme, [Y], [N] le 12 décembre 2025 et le commandement de payer délivré à M., [C], [M] le 16 décembre 2025 ;
REJETTE la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 12 juillet 2021 entre SCI Fonds de Logement Intermédiaire et M., [C], [M] et Mme, [Y], [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 8] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONDAMNE M., [C], [M] à verser à SCI Fonds de Logement Intermédiaire la somme provisionnelle de 4 917,61 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 12 mars 2025, terme de février 2025 inclus ;
DEBOUTE SCI Fonds de Logement Intermédiaire de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [C], [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à, [Localité 5] le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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