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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 22/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03149 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 13 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, lequel a été prorogé au 21 Mai 2025,
DEMANDEUR
Madame [M] [W], [K] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Invalidité
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1400 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006719 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT
le àMe Bénédicte CHASSAGNE
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
N° RG 22/03149 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZGK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 6 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2025 ;
Prononce par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 10] (17 – CHARENTE MARITIME) ;
Et
Madame [M] [G], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (59 – NORD) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (86 – [Localité 16]) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 21 décembre 2021 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de comissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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