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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYK6
Minute n°26/30
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
PAYS D'[Localité 1] [Localité 2] INITIATIVES – PACI, demeurant [Adresse 1], représentée par sa directrice Mme [N] [O], comparante ;
DÉFENDEURS :
[1], domiciliée : chez [2] (GROUPE [3]), [Adresse 2], représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[S] [W], demeurant [Adresse 3], non-comparante;
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, demeurant Service surendettement – [Adresse 4], non-comparante ;
S.A. [4], demeurant [Adresse 5], non-comparante ;
[5], domiciliée : chez [Adresse 6], SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], non--comparante ;
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 8], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2024, Monsieur [C] [J] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 21 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 548,87 euros, avec un effacement partiel des dettes en fin de mesures.
Suite à la notification de la décision par la [6] à l’Association [7] [Localité 2] [8] (ci-après « le créancier ») le 27 mai 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée datée du 13 juin 2025, reçue par le secrétariat de la commission le 19 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, l’Association [9] [Localité 5] [8] était présente, représentée par Madame [N] [O], directrice, munie d’un pouvoir.
Le créancier expose que sa créance correspond au solde impayé (créance de 2.018,99 euros au jour de l’audience) d’un prêt d’honneur (5.000 euros) accordé au débiteur le 3 août 2011 en vue de soutenir une création d’entreprise. Il fait valoir que le débiteur a bénéficié d’un rééchelonnement de la dette en 2017 qui n’a pas été tenu. Il ajoute que, depuis lors, l’endettement global du débiteur a décuplé, en raison de dettes issues de la liquidation judiciaire, prononcée en 2014, d’une autre activité (bar tabac PMU) créée par le débiteur avec un autre associé en 2012.
Le créancier critique le plan de rééchelonnement établi par la commission au motif que certains créanciers voient leur créance remboursée alors que la sienne est effacée. Il conteste cet effacement et sollicite le remboursement de sa dette dans le cadre d’un plan de rééchelonnement modifié.
Le débiteur a comparu en personne. Il se réfère à ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite le rejet de la contestation formée par l’Association [9] [Localité 5] INITIATIVES et le maintien des mesures de désendettement telles qu’élaborées par la commission.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la créance de l’Association [9] [Localité 5] [8] ne bénéficie d’aucun privilège, que les contraintes financières propres au créancier sont sans incidence sur le choix des mesures de désendettement, que sa bonne foi n’est pas remise en cause, que les mesures élaborées par la commission sont réalistes et conformes à sa situation, qu’elles doivent par conséquent être mises en œuvre.
Un autre créancier a comparu, la société [1], représentée par son conseil qui souhaite qu’un plan de rééchelonnement des dettes soit maintenu ou établi.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier.
La SAS [10] (COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS), agissant pour le compte de la SA [4], a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026 pour indiquer que le débiteur reste devoir à l’égard de cette dernière société les sommes de 31.917 euros (factures tabac de la SNC [11]) et celle de 2.432 euros (factures jeux de la SNC [11]).
La SAS [10] (COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS) agissant pour le compte de la SAS [12] a également écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026 pour indiquer que Monsieur [C] [Q] est débiteur à l’égard de cette dernière société de la somme de 27.552,63 euros (factures tabac de la SNC [11]). La SAS [10] précise que cette créance n’a pas été déclarée à la procédure par le débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessaire réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue. Il est notamment saisi de l’ensemble des dettes du débiteur, même celles qui n’ont pas été prises en compte par la commission faute d’avoir été déclarées par le débiteur. Il peut en outre, d’office, procéder à la vérification des créances à l’occasion des contestations qui sont portées devant lui.
En l’espèce, il apparaît à l’analyse du dossier que la SAS [10] (COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS) indiquant être mandatée par la SAS [12], a écrit au tribunal, par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, et mentionne l’existence d’une créance d’un montant de 27.552,63 euros qui n’apparaît pas sur l’état des dettes et n’a par conséquent pas été prise en compte dans le plan de désendettement.
Or, les observations des parties n’ont pas pu être recueillies, lors de l’audience du 22 janvier 2026, s’agissant de cette nouvelle créance qui concerne un créancier non partie à la procédure.
En conséquence, conformément aux articles 16 et 444 du code de procédure civile susvisés, il convient d’ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin d’entendre les parties sur l’éventualité de l’intégration au plan de cette nouvelle dette, et ce afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Il convient en particulier d’inviter les parties, et plus particulièrement Monsieur [C] [Q], à former toutes observations qu’elles jugeront utiles concernant la créance invoquée par la SAS [10] agissant pour le compte de la SAS [12] et les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas été déclarée à la procédure.
Il convient également d’inviter le créancier intéressé et le débiteur à former leurs observations sur la créance invoquée par la SAS [10] agissant pour le compte de la SA [4], dont le montant (31.017 euros) diffère de celui retenu par la commission (34.293,28 euros).
Il y a donc lieu de reconvoquer toutes les parties pour l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures.
A cet égard, il est rappelé les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du code de la consommation, qui permet aux parties, si elles le souhaitent, d’être dispensées de comparaître, sous réserve de respecter le contradictoire dans les conditions ainsi énoncées par ce texte :
« Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures, afin de respecter le principe du contradictoire,
DIT qu’il y a lieu de convoquer toutes les parties outre la SAS [10] (COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 6]) intervenant pour le compte de la SAS [12],
INVITE les parties à formuler toutes observations qu’elles jugeront utiles s’agissant de la créance invoquée par la SAS [10] (COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 6]) mandatée par la SAS [12] à l’encontre de Monsieur [C] [J], d’un montant de 27.552,63 euros (factures tabac de la SNC [11]),
INVITE le créancier intéressé et le débiteur à formuler toutes observations qu’elles jugeront utiles sur la créance invoquée par la SAS [10] (COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 6]) agissant pour le compte de la SA [4], dont le montant (31.017 euros) diffère de celui retenu par la commission (34.293,28 euros),
INVITE le débiteur, à réactualiser, s’il y a lieu, l’ensemble de ses revenus et charges, en renseignant la fiche budget annexée à la convocation, et en produisant tous justificatifs récents,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle vaudra convocation à ladite audience,
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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