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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/01291 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGK2
AFFAIRE : La société PWC SUPPORT SERVICES / [C] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé: Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société PWC SUPPORT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Montaine GUESDON VENNERIE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0119
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 7 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13 décembre 2022, dénoncé le 16 décembre 2022, monsieur [C] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société PWC SUPPORT SERVICES venant aux droits de SMG FINANCE dans les livresdu Crédit du Nord pour paiement de la somme totale de 56 567,08 €, sur le fondement d’un jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 12 avril 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du22 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, la société PWC Support Services a assigné monsieur [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— constater le caractère manifestement abusif de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 auprès du Credit du Nord,
— donner acte à la société PWC SUPPORT SERVICES de ce qu’elle s’engage à verser sur le compte CARPA de Me Arnaud CAMUS, avocat de M. [Z] la somme de 21 997,64 € dans les quinze jours suivants la décision à intervenir,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 décembre 2022 auprès du Credit du Nord,
— condamner M. [Z] à supporter ses propres dépens, y compris ceux objet du commandement de payer en date du 7 décembre 2022 et ceux objet de la saisie attribution du 13 décembre 2022,
— condamner M. [Z] à payer à la société PWC SUPPORT SERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision du 13 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré la société PWC SUPPORT SERVICES recevable en son action,
— débouté PWC de sa demande de mainlevée
— déclaré irrecevables en tant que telles les demandes principales de monsieur [C] [Z],
— avant-dire droit ordonné une consultation par technicien, désignant la SCP CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES aux fins notamment de vérifier le bulletin de paye établi le 31 janvier 2023 par PWC SUPPORT SERVICES au profit de monsieur [Z] notamment sur les sommes liées aux arrêts maladie, les indemnités journalières, le maintien de salaire, les charges, cotisations salariales et patronales sur les dites sommes et fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à déterminer les sommes restant dues par la société PWC SUPPORT SERVICES à monsieur [C] [Z]
— dit que l’affaire sera rappelé à l’audience du 14 novembre 2023,
— sursis à statuer sur le cantonnement et les autres demandes,
— réservé les dépens.
La SCP CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES ayant été empêchée, Madame [K] [B], expert-comptable, commissaire aux comptes a été désignée en remplacement le 13 septembre 2023.
Mme [K] [B]. n’a pas déposé son rapport au greffe. Elle a transmis le 8 octobre 2024 une note au tribunal avec un tableau de synthèse de la procédure d’expertise.
Après plusieurs reports dans l’attente du dépôt du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience tenue le 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures dûment visées, la société PWS SUPPORT SERVICES a sollicité de voir:
Déclarer la société PWC SUPPORT SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faire droit,
Constater que l’organisme de prévoyance APICIL n’a indemnisé les arrêts maladie de M. [Z] du 30 octobre 2014 au 5 octobre 2018, qu’à la date du 9 décembre 2022,
Constater que la société PWC SUPPORT SERVICES était fondée à pratiquer une compensation entre l’indemnité conventionnelle de licenciement outre l’indemnité pour licenciement nul, et les sommes avancées par PWC SUPPORT SERVICE au titre de la prévoyance, à l’occasion du bulletin de salaire d’avril 2019,
Constater que l’offre de paiement de la société PWC SUPPORT SERVICES à hauteur de 25.391,35 € en date du 17 mars 2023, contre mainlevée partielle de la saisie attribution, n’a pas été acceptée par M. [Z],
Constater le caractère manifestement abusif de la saisie-attribution pratiquée par la SCP BLANC GRASSIN le 13 décembre 2022 auprès du CREDIT DU NORD,
Donner acte à la société PWC SUPPORT SERVICES de ce qu’elle s’engage à verser sur le compte CARPA de Me Arnaud CAMUS, avocat de M. [Z] la somme nette de 38.947,15 €, dans les huit jours suivants la décision à intervenir, sous déduction de la somme de 1.500 € due par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 13 juin 2023,
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par la SCP BLANC GRASSIN le 13 décembre 2022 auprès du CREDIT DU NORD, contre remise du justificatif du virement CARPA de 37.447,15 € sur le compte de Me CAMUS,
Dire n’y avoir lieu à allouer à M. [Z] des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2019,
Débouter M. [Z] de sa demande d’intérêt à hauteur de 20.364,13 €,
Subsidiairement, si par impossible, le juge de l’exécution estimait devoir allouer à M. [Z] des intérêts légaux sur la somme de 38.947,15 €, alors dire et juger que:
— Les intérêts ne peuvent être dus sur la somme de 38.947,15 € qu’entre le 9 décembre 2022 et le 17 mars 2023 ;
— A compter du 17 mars 2023, les intérêts légaux ne peuvent être dus que sur la différence entre 38.947,15 € et la somme de 25.391,35 € ;
— Il n’y a pas lieu d’appliquer la capitalisation des intérêts avant l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
A tout le moins, ordonner la mainlevée partielle immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la SCP BLANC GRASSIN le 13 décembre 2022 auprès du CREDIT DU NORD, soit à hauteur de 17.619,93 €, en tenant compte de la créance de M. [Z] à hauteur de 38.947,15 €,
Déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes reconventionnelles, notamment de dommages et intérêts, intérêts légaux et capitalisation des intérêts, majoration de cinq points et indemnité d’article 700, et l’en débouter,
Condamner M. [Z] à supporter les propres dépens, y compris ceux objet du commandement de payer en date du 7 décembre 2022, de la saisie-attribution en date du 13 décembre 2022 et de la mainlevée,
Au soutien de ses demandes, la société PWC SUPPORT SERVICES rappelle l’historique du litige et que les parties se sont mises d’accord sur le montant principal dû à M. [Z], soit la somme nette de 38 947,15 euros.
Elle s’oppose à la demande d’intérêts au taux légal à comtper du 12 avril 2019 avec capitalisation et majoration de cinq points. Elle conteste toute résistance abusive, relevant que la procédure a duré en raison de l’expertise. Elle fait état de l’offre de paiement de la somme de 25 391,35 € nets à monsieur [Z] par courrier officiel du 17 mars 2023.
M. [Z], quant à lui, a sollicité aux termes de ses écritures après expertises complétées à l’audience :
— FIXER la créance de Monsieur [Z] restant due par PWC SUPPORT SERVICES avant la saisie attribution, et arrêtée à la date du 12 avril 2019, à 38.947,15 € en principal ;
— RAPPELER que cette créance est productrice d’intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2019 avec capitalisation conformément au jugement du 12 avril 2019 ;
— ORDONNER la majoration des intérêts de 5 points de base comme prévu à l’article L.313-3 du CMF à compter du 16 juin 2019, soit un montant d’intérêt au 8 octobre 2024 de 20.364,13 € ;
Par conséquent :
— VALIDER la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société CREDIT DU NORD, sur le ou les comptes dont la société PWC SUPPORT SERVICES est titulaire et portant sur un montant de 56.567,08 € ;
— JUGER que le comportement de PWC SUPPORT SERVICES est constitutif d’une résistance abusive ;
— CONDAMNER la société PWC SUPPORT SERVICES au paiement de 5.000 € pour résistance abusive ;
— DEBOUTER la société PWC SUPPORT SERVICES de l’ensemble ses demandes;
— CONDAMNER la société PWC SUPPORT SERVICES à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [Z] en application des dispositions de l’article 700 CPC;
— CONDAMNER la société PWC SUPPORT SERVICES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de rapport d’expertise comptable initial ;
— RAPPELER que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] demande outre la validation de la saisie-attribution, la condamnation de la société au titre des intérêts légaux avec majoration de cinq points de base à compter du 16 juin 2019, revenant sur bien-fondé de la créance opposée en compensation.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [Z] précise que la résistance abusive de la société PWC à régler les sommes mises à sa charge lui a causé une grave préjudice tant psychologique que matériel et qu’il a subi un stress constant et une longue procédure coûteuse pour faire valoir ses droits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 26 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de “constater, dire et juger” :
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “Constater, dire et juger” qui sont des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision avant-dire droit a déclaré l’action en contestation de saisie-attribution recevable.
Sur les comptes entre les parties et la majoration du taux d’intérêts
Selon les termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Le juge de l’exécution peut être amené à faire les comptes entre les parties qui le sollicitent liés à des règlements effectués après l’établissement du titre exécutoire.
Il résulte de l’article L313-3 du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2022 , M. [C] [Z] a fait délivrer à la société PWC SUPPORT SERVICES en vertu du jugement du conseil de Prud’Hommes de Paris du 12 avril 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2021 une saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 56 567,08€.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliaton judiciaire du contrat de travail de monsieur [Z] et a condamné la société PWC Support Services à lui payer les sommes suivantes :
• 16 867€ à titre d’indemnité de préavis
• 1 687€ au titre des congés payés afférents
• 25 507€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 912€ à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2015
• 79 000€ à titre d’indemnités pour licenciement nul
• 8 400€ au titre du rappel d’heures supplémentaires
• 840€ au titre des congés payés afférents
• 53 622€ au titre du préjudice financier résultant de discrimination
• 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a alloué les sommes de 16 867 € au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 25 507 € au titre de l’indemnité de licenciement, débouté M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour les préjudices moraux résultant de la discrimination, de l’exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l’obligation de sécurité résultat, l’a infirmé sur ces points et y ajoutant condamné la SAS PWS SUPPORT SERVICES à verser à monsieur [Z] les sommes suivantes :
• 3000 € au titre du préjudice résultant de la discrimination
• 3000 € au titre du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• 3000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité résultat
• 20 415 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
• 2041,50 € au titre des congés payés afférents
• 29 156,26 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
• 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des débats et des pièces produites notamment des notes de l’expert que les parties s’accordent sur le montant de la créance principale due par l’employeur soit la somme de 38 947,15 €.
La société PWC SUPPORT SERVICES ne justifie pas être dans une situation justifiant l’exonération de la majoration ou de la réduction du taux d’intérêt légal.
En conséquence, la saisie-attribution sera validée à hauteur de la somme de 38947,15€, outre les intérêts au taux légal avec majoration recalculés par le commissaire de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut être irrégulière et contestée et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts.
Le juge de l’exécution tient de cet article et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, le pouvoir de connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées et de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte du non respect de leur obligation de verser le montant dû, ni celle d’un préjudice, indépendant du retard de paiement, réparé par les intérêts de retard.
Défaillant dans sa prétention, M. [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant au présent litige, la société PWC SUPPPORT SERVICES se verra imputer les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des frais d’expert-comptable engagés de manière amiable avant l’introduction du présent litige par monsieur [Z]..
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] les frais irrépétibles, la société PWS SUPPORT SERVICES sera condamné à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 dénoncée le 16 décembre 2022 à hauteur de 38 947,15 €, outre les intérêts au taux légal avec majoration recalculés par le commissaire de justice;
ORDONNE la main-levée pour le surplus;
DEBOUTE la société PWC SUPPORT SERVICES de sa demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [Z],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE la sociétéPWC SUPPORT SERVICES aux dépens en ce compris la totalité des frais d’expertise et des frais d’expertise comptable engagés par monsieur [Z] amiablement avant l’introduction du litige,
CONDAMNE la société PWC SUPPORT SERVICES à régler la somme de 5000 euros à monsieur [Z]
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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