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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMBK
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [U], ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL AC.COMPAGNEMENT
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
S.A.S. SEGMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fatima-zohra KHALOUI, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. BREVART ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Victoria STOOP, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
MPropriétaires d’une maison située au [Adresse 14]), M. [K] [H] et Mme [H] ont fait appel à la S.A.R.L. Segment dans le cadre de travaux de rénovation de leur immeuble.
Après les travaux, M. et Mme [H] ont fait dresser un constat par commissaire de justice le 30 juillet 2024 où figurent notamment les mentions suivantes :
— Salle de séjour : constat d’un carrelage dont multiples carreaux sonnent creux,
— Cuisine : carrelage dont multiples carreaux sonnent creux,
— Salle de séjour sur la rue : en allège de fenêtre, le radiateur a été grossièrement raccordé sur un domino,
— Escalier du premier vers le deuxième étage : cet escalier neuf en bois brut présente plusieurs éclats épars,
— Cellier attenant à la cuisine : il fait état d’un cimentage grossier de deux parties de plinthes non jointives.
L’entreprise Brevart et l’entreprise AC ont participé à ces travaux.
Le 12 septembre 2024, M. et Mme [H] ont fait délivrer à l’entreprise Brevart une sommation de « reprendre toutes les malfaçons constatées et terminer les travaux, avec réception desdits travaux pour le trente octobre 2024 au plus tard » par un commissaire de justice suite à un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 juillet 2024.
Le 11 octobre 2024, par courrier de son conseil adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entreprise Brevart a mis en demeure M. et Mme [H] de payer le solde des travaux de 1 276,58 euros toutes taxes comprises, le montant total des travaux lui ayant été confiés s’élevant à 48 126,96 euros TTC.
Compte tenu des désordres allégués, par actes délivrés à leur demande les 22 et 23 avril 2025 et 9 mai 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Segment, l’entreprise Brevart et M. [U] en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise AC
devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Segment et l’entreprise Brevart ont constitué avocats.
M. [U] en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise AC n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2025. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, M. et Mme [H], représentés, ont soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— rejeter les demandes de l’entreprise Brevart et de la société Segment,
— réserver les dépens.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société Segment, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] formée contre elle,
à titre subsidiaire,
— désigner un médiateur afin d’intervenir auprès des parties pour les aider à trouver un accord sur la résolution du litige qui les opposent,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer sa mise hors de cause,
— si la société Segment était maintenue dans la cause, limiter strictement l’expertise aux demandes formulées dans l’assignation,
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. et Mme [H] aux dépens.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 26 juin 2025, représentée, l’entreprise Brevart demande notamment :
— donné acte de ses protestations et réserves,
— de limiter la mission confiée à l’expert aux désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation et dans le procès-verbal de constat précité,
— de condamner les demandeurs à lui verser une provision de 1 276,58 euros TTC à valoir sur le solde des travaux qu’elle a réalisés,
— de condamner les demandeurs aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Segment
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les demandeurs présentent la société comme maître d’œuvre des travaux qu’ils ont fait réaliser.
La société Segment conteste la qualité de maître d’œuvre que lui assigne les demandeurs. Elle soutient qu’en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, elle « n’était débitrice d’aucune obligation de conseil (…) dans la mesure où elle n’a pas été saisie afin d’intervenir en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et n’a signé aucun contrat en ce sens ». Elle soutient n’être intervenue qu’en qualité « d’apporteur d’affaires ».
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis à la juridiction :
— l’absence de contrat de maîtrise d’œuvre,
— l’intervention de la société Segment auprès des demandeurs pour leur projet de travaux comme l’évoque la mention figurant dans le document sous timbre de la société Segment à propos de l’intervention de M. [J] [B] au titre d’une « assistance à maîtrise d’ouvrage » (pièce n°1 demandeur).
Si l’appréciation de la portée du lien d’obligation entre les demandeurs et la société Segment sera débattue, le cas échéant, devant le juge du fond, il ressort des éléments soumis une qualité de sorte que les demandes formées la concernant seront déclarées recevables.
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société Segment
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, il est prématuré d’envisager une mise hors de cause de la société Segment de sorte que la demande qu’elle formule en ce sens sera écartée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La pièce n°1 des demandeurs mentionne l’intervention de M. [J] [B] au titre d’une « assistance à maîtrise d’ouvrage » pour un chantier dont la date de début est le 20 mai 2023 et la date de fin le 15 octobre 2023.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par M. et Mme [H] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, il ressort des pièces l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’obligation des demandeurs de régler le montant réclamé à titre provisionnel par l’entreprise Brevart de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [H], les dépens seront mis à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par la société Segment ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Segment ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n°[Adresse 3] après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par dh ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de provision formulée par l’entreprise Brevart ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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