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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 févr. 2025, n° 23/09381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/09381 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34X5
AFFAIRE : M. [X] [N] [F] (Me Sylvain CARMIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [F]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003879 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [N] [F] est né le 28 juin 1995 à [Localité 2] (Comores).
Par décision du 26 août 2021, notifiée le 16 septembre, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au titre de l’article 18 du code civil.
Par requête reçue le 14 septembre 2023 monsieur [F] demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être le fils de [W] [F] et de [L] [R] [C] [K], mariés le 23 décembre 1986, de sorte que sa filiation paternelle est établie conformément aux article 99 et 100 du code de la famille comorien, et que son père est français selon déclaration du 6 octobre 1977.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 10 septembre 2024 (requête reçue le 29 novembre 2023).
Le procureur de la République a conclu le 23 février 2024 à la caducité de la requête faute de respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La requête ayant été transmise au Ministre de la Justice le 29 novembre 2023, il convient de constater que les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la requête n’encourt aucun grief de caducité.
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [X] [N] [F] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il convient en premier lieu de souligner que les pièces d’état-civil produites aux débats ne le sont qu’en simple photocopie, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer de leur authenticité.
Par ailleurs la copie intégrale de l’acte de naissance de monsieur [F] de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni de celle de l’heure de la naissance, et alors que ces mentions sont exigées par les articles 16 et 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984.
Cet acte n’a pas été établi selon les usages en vigueur aux Comores et ne fait donc pas foi de l’état-civil de monsieur [F]. Il présente par ailleurs une divergence avec son passeport, puisque, selon l’acte de naissance, monsieur [F] est né le 28 juin 1995, alors que son passeport porte comme date de naissance le 20 juin.
Monsieur [F] ne démontre pas dans ces conditions un état-civil certain. Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la requête de monsieur [X] [N] [F] ;
Déboute monsieur [X] [N] [F] de ses demandes ;
Condamne monsieur [X] [N] [F] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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