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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Etablissement public [7] ([4]), pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Magali PAGNOT, avocat au barreau de la Haute-Saône
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT a juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame VIGNEAUX
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame [Localité 3]
— Madame VIGNEAUX
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 08 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame [Localité 3]
Prononcé par Madame PERROT, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCVU – Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [X] a été prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Le 13 juillet 2023, [8] (devenu [5]) a notifié à Madame [U] [X] un trop perçu d’un montant de 29 454,21 euros pour la période de janvier 2020 à février 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, [8] a notifié à Madame [U] [X] son refus d’effacement de dette.
Par courrier en date du 16 octobre 2023 [7] a mis en demeure Madame [U] [X] de lui rembourser la somme de 29 454,21 euros.
Faute de remboursement volontaire, [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [U] [X] le 16 janvier 2024 pour un montant de 29 454,21 euros.
Par courrier du 3 mai 2019, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Vesoul le 31 janvier 2024, Madame [U] [X] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, la juridiction s’est déclaré incompétent et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Vesoul dans sa formation civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 11 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025 pour être mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 17 mai 2024 déposées devant le pôle social, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [8] demande au tribunal judiciaire de :
juger mal fondée l’opposition de Madame [U] [X] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10]
débouter Madame [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
valider la contrainte n°[Numéro identifiant 10] du 16 janvier 2024
condamner [U] [X] à payer à [8] la somme de 29 465,16 euros,
condamner Madame [U] [X] aux entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 1302-1 du code civil, il soutient que Madame [U] [X] a omis de déclarer les activités exercées au cours de la période concernée. Il ajoute qu’en sollicitant l’effacement de sa dette Madame [U] [X] a reconnu avoir indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ajoute que Madame [U] [X] échoue à démontrer une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [X] sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal :
annuler la contrainte,
à titre subsidiaire :
condamner [7] à lui payer la somme de 29 454 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer la compensation des deux créances,
à titre très subsidiaire, eu égard à la situation de fortune de Madame [U] [X] :
réduire le montant de la dette de Madame [U] [X] à de plus juste proportion soit à la somme de 4 000 euros et lui octroyer les plus larges délais de paiement,
à titre infiniment subsidiaire :
octroyer les plus larges délais de paiement pour toutes les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée
en tout état de cause :
écarter l’exécution provisoire de droit,
rejeter toutes autres demandes plus amples et/ou contrainte de [7]
condamner [7] à verser à Madame [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir régulièrement déclaré les activités ponctuelles qu’elle a pu exercer. Elle indique ainsi ne pas comprendre la décision de [7]. Elle précise que [7] ne justifie nullement de l’existence de sa créance notamment en ne démontrant pas l’existence d’un cumul de revenus. Elle ajoute que la demande d’effacement de la dette ne constitue nullement une reconnaissance de la créance de [7], exposant avoir effectué cette demande sur conseil d’un agent [7]. Elle estime ainsi que [7] a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice financier certain. Enfin, elle indique que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler immédiatement la somme due.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il est constaté que la recevabilité de l’opposition à la contrainte n’est pas discutée. Dès lors, il y a lieu d’examiner le fond de l’affaire.
Sur l’annulation de la contrainte et l’existence d’un trop-perçu :
Aux termes de l’article L. 5411-2 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, applicable au présent litige, «les demandeurs d’emploi portent également à la connaissance de [7] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».
Aux termes de l’article R5411-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024 et applicable au cas d’espèce, « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du même code précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, [7] se contente d’affirmer que Madame [U] [X] a omis de déclarer les activités exercées durant la période de janvier 2020 à février 2023. Toutefois, il ne produit aucun document pour justifier ses dires. Il ne précise d’ailleurs nullement quelle activité Madame [U] [X] aurait omis de déclarer. Or, l’intéressée justifie avoir bénéficié exclusivement d’un contrat à durée déterminé de mai 2022 à juillet 2022. Elle produit en effet l’intégralité de ses relevés de comptes sur la période considérée démontrant ainsi qu’elle n’a pas bénéficié d’un cumul de revenus comme le prétend [7]. L’établissement ne conteste en outre nullement que Madame [U] [X] a déclaré la seule activité ponctuelle exercée entre janvier 2020 et février 2023.
Par ailleurs, au regard de ces éléments, la demande d’effacement de dette formulée par Madame [U] [X] ne permet pas d’établir que l’intéressée a eu l’intention de renoncer à contester en toute connaissance de cause le caractère prétendument indu de la créance de [7]. Cette demande d’effacement de dette ne saurait dès lors suffire à fonder la demande de [7] au titre de la répétition de l’indu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que [6] ne démontre pas le caractère indu des allocations dont il réclame le remboursement. Il en résulte que l’action en répétition de l’indu engagée par [9] n’est pas fondée.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la contrainte émise par [8] et de débouter l’établissement de sa demande tendant à voir Madame [U] [X] condamner à lui verser la somme de 29 465,16 euros.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [8], partie perdante, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [8], tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [U] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 10] émise le 16 janvier 2024 par [8] (devenu [4]) ;
DÉBOUTE [8] (devenu [4]) de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [8] (devenu [4]) à verser à Madame [U] [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [8] (devenu [4]) aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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