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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 22/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
4ème Chambre civile
Date : 24 Janvier 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/02222 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHAZ
Affaire : [V] [A]
[X] [N] [W] [Y]
[T] [Z]
[C] [R] [M]
[U] [S] [B]
C/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Lucien CROUZET et Sydney [Localité 11], SAS dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS
M. [V] [A]
[Adresse 14] [Adresse 7]
[Localité 1] – FINLANDE
représenté par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE
M. [X] [N] [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE
M. [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE
M. [C] [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE
Mme [U] [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Lucien CROUZET et Sydney [Localité 11], SAS dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 24 Janvier 2025, a été rendue le 24 Janvier 2025 par Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Expédition
Maître Farouk MILOUDI
Le 24.01.2025
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2022, MM. [X] [Y], [T] [Z], [V] [A], [C] [M] et Mme [U] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir principalement annuler l’assemblée générale du 15 mars 2022, subsidiairement de voir annuler les résolutions n°6, 7, 14, 15, 17, 19 et 52 de l’assemblée générale du 15 mars 2022 outre les frais irrépétibles et les dépens de la procédure.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, il sollicite voir :
— déclarer les demandeurs irrecevables à solliciter la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble pour défaut de droit d’agir ;
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que MM. [X] [Y], [T] [Z], [V] [A], [C] [M] et Mme [U] [B] ont voté en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale du 15 mars 2022, de sorte qu’ils n’ont pas la qualité d’opposant leur octroyant qualité à agir en annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, les défendeurs concluent au débouté, et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que l’annulation de l’assemblée générale en son entier s’impose au regard de l’inobservation de formalités substantielles, à savoir l’absence de transmission de la totalité des documents nécessaires à la convocation de l’assemblée générale.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 28 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1665, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire à la qualité d’opposant quand bien même il aurait voté en faveur de certaines résolutions. Un copropriétaire est dit opposant lorsqu’il a voté dans le sens contraire de celui de la majorité.
Il ressort de ce texte qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions,
En l’espèce, il s’évince du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2022 que MM. [X] [Y], [T] [Z], [V] [A], [C] [M] et Mme [U] [B] ont voté en faveur des résolutions qui ont été adoptées par l’assemblée.
Ainsi, ils n’ont pas qualité d’opposant ou de défaillant et n’ont pas qualité pour agir en annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 dans son ensemble.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables car privés de droit d’agir en annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier.
Les demandes accessoires
Succombant à la procédure, MM. [X] [Y], [T] [Z], [V] [A], [C] [M] et Mme [U] [B] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DISONS que MM. [X] [Y], [T] [Z], [V] [A], [C] [M] et Mme [U] [B] sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2022 en son entier ;
LES CONDAMNONS à verser la somme de 500 euros chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » sis [Adresse 10] ([Adresse 2]) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 23 avril 2025 à 09h00.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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