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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 24 janv. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N O RG 25/00064 – N O Portalis DB3J-W-B7J-GSU6 Minute : 25/28
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
Mme [E] [Y] née le 10 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 3] [Localité 7],
Comparante et assistée de Me Mathilde BARROUX, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence du CHHL, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 13, 14 et 16 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 20 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [E] [Y], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [X] [R] ont été avisés de la date d’audience ,
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [E] [Y], du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ,
Madame [E] [Y] déclare qu’elle se sent un peu mieux dans le service mais que cela reste difficile ; qu’elle aurait souhaité quitter le service pendant un mois pour se reposer à [Localité 5] dans une communauté religieuse ou faire un séjour de rupture à [Localité 6].
Le conseil de Madame [E] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [E] [Y] a été hospitalisée sous contrainte suite à un passage à l’acte autoagressif nécessitant un placement en chambre d’isolement avec contention pour qu’elle s’apaise et soit protégée d’elle-même.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 par le Docteur [F], la patiente ne verbalise aucune auto-critique sur son comportement. La tension interne est toujours sous-jacente et très présente. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [E] [Y], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 24 Janvier 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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