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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01071 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV3Y
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, pour être rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] est affilié à la [5] (ci-après « la [6] ») pour avoir été agriculteur de 1970 à 2008.
Le 2 août 2022, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle, en l’occurrence une démence fronto-temporale, constatée à compter du 6 février 2017 d’après un certificat médical initial établi le 18 juillet 2022 par le docteur [H] [Y].
Compte-tenu de l’évocation d’une exposition de M. [T] aux pesticides, son dossier a été transmis, le 28 septembre 2022, à la [8], gestionnaire exclusive du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
A ce titre, cette dernière a, par lettre recommandée du 17 octobre 2022, informé M. [T] des modalités de l’instruction de sa demande et lui a transmis un questionnaire sur les expositions aux risques, que la fille de M. [T] lui a retourné dûment rempli le 31 octobre 2022, précisant que son père n’était plus en mesure de répondre à un tel questionnaire.
La [6] a ensuite saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux victimes de pesticides qui a, dans sa séance du 12 avril 2023, estimé que la maladie de M. [T] ne présentait pas de lien de causalité direct et essentiel avec son exposition professionnelle aux pesticides et a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel. La [6] a notifié son refus de prise en charge à l’intéressé par lettre recommandée du 27 avril 2023.
Le 26 juin 2023, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse contre cette décision. En l’absence de réponse, il a, par requête expédiée le 30 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes contre la décision implicite de rejet.
Entre temps, la commission a explicitement rejeté son recours, par décision du 28 septembre 2023 notifiée le 6 novembre 2023. M. [T] a donc également saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet puis les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 21 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025. À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T], représenté par son avocat, demande au tribunal d’infirmer la décision de refus que lui a opposée la [6], et de recueillir, avant dire droit, l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux victimes des pesticides, réuni dans une formation autre que celle ayant rendu l’avis défavorable.
La [8] prétend, pour sa part, à titre principal, au rejet de la demande de M. [T] et ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à ce que soit demandé avant dire droit l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides autrement composé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
L’article L. 461-1 prévoit que l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou, en matière de pesticides, du comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article R.723-24-7 du code rural et de la pêche maritime.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que la maladie professionnelle soit reconnue :
une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle qui entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25%,une exposition habituelle au risque dans le cadre professionnel,un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que la pathologie de M. [T] ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles du régime agricole et, d’autre part, que son taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25%.
Son exposition habituelle au risque, en l’occurrence les produits pesticides et produits vétérinaires, tout au long de son activité professionnelle, n’est pas davantage contestée.
Un différend oppose par contre les parties sur la question du lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque. Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides a, en effet, motivé son avis défavorable de la façon suivante : « les données actuelles de la littérature scientifique ne permettent pas de conclure à un lien avéré entre l’exposition aux pesticides et la survenue d’une démence fronto-temporale ».
Cependant, le requérant verse aux débats plusieurs extraits de littérature scientifique faisant l’hypothèse d’un tel lien.
Par application des articles R. 142-17-2 et R.491-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis du comité mentionné à l’article R.723-24-15 du code rural et de la pêche maritime réuni dans une formation autre que celle ayant rendu le premier avis.
Compte-tenu de la nature du litige, il convient donc de solliciter avant dire droit un nouvel avis du comité susvisé.
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides aux fins de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale;
2. Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale;
3. Dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de l’assuré,
4. Faire toutes observations utiles.
Dit que le prendra connaissance du dossier de la [8], laquelle devra joindre au dossier transmis copie de la présente décision,
Dit que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, ou à la diligence du juge, après avis du comité susvisé,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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