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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHHE
Minute N° : 26/00151
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
SCIC H.L.M GRAND [Localité 2] HABITAT
Copie délivrée à :
M. [W] [U]
Péfecture de [Localité 3]
le :
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 14 Janvier 1992 à MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2023, la société GRAND [Localité 2] HABITAT a consenti à Monsieur [W] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par exploit du 12 décembre 2024, la société GRAND [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [U] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 615,76€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 décembre 2024.
Par exploit délivré le 17 octobre 2025, la société GRAND [Localité 2] HABITAT a fait citer Monsieur [W] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer la somme de 628,47€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025 ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 451,15€ équivalent au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après un premier renvoi à l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire est plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
La société GRAND [Localité 2] HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique que le défendeur n’est pas à jour de son loyer courant au jour de l’audience.
Monsieur [W] [U] a comparu en personne et a sollicité l’octroi de délais de paiement et la possibilité de se maintenir dans les lieux.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception du 20 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 06 janvier 2026.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 03 décembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 17 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND [Localité 2] HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND [Localité 2] HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 05 mars 2026 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 1 786,88€.
Ainsi, Monsieur [W] [U] sera condamné à payer à GRAND [Localité 2] HABITAT la somme de 1 786,88€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 05 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND [Localité 2] HABITAT que Monsieur [W] [U] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 12 février 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND [Localité 2] HABITAT depuis le 12 février 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [W] [U] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, il apparaît que celui-ci n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société GRAND [Localité 2] HABITAT à compter du 12 février 2025 et Monsieur [W] [U] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 12 février 2025, Monsieur [W] [U] a causé un préjudice à la société GRAND [Localité 2] HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [U] à verser à titre provisionnel à la société GRAND [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 06 mars 2026, la somme de 457,46 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [W] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karim BADENE, Juge des Contentieux de la Protection, agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND [Localité 2] HABITAT concernant le contrat de bail du 18 août 2023 consenti à Monsieur [W] [U] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 février 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 février 2025 ;
Constatons que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 12 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [W] [U] à payer à la société GRAND [Localité 2] HABITAT la somme de 1 786,88€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 05 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [W] [U] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [W] [U] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [W] [U] à payer à la société GRAND [Localité 2] HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 457,46 euros, charges et assurances comprises, à compter du 06 mars 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la Préfecture de [Localité 3] ;
Condamnons Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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