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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE FOYER STEPHANAIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02632
DOSSIER N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M33G
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Mme [O], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
M. [E] [B]
33 rue Cavare
CS 20038 – Secours catholique
93110 ROSNY SOUS BOIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 novembre 2019, la société LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [E] [B] un local à usage d’habitation situé 7 place Roger Salengro – Appartement 33 – RDC à DEVILLE LES ROUEN (76250) pour un loyer mensuel de 233,92 euros, outre une avance sur charges de 40,25 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 223,92 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 3 décembre 2019.
Par acte notarié du 30 juin 2021, la fondation dénommée « FONDATION INSERTION LOGEMENT DE LA VALLE DE SEINE », dite « FILSEINE », même entité légale que la société LOGEAL IMMOBILIERE, a vendu à la SA d’HLM DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY LE FOYER STEPHANAIS l’ensemble immobilier, comprenant 16 logements dont celui donné à bail à Monsieur [E] [B], situé 5 et 7 place Roger Salengro à DEVILLE LES ROUEN.
Monsieur [E] [B] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, la SA LE FOYER STEPHANAIS, venant aux droits de la société LOGEAL IMMOBILIERE, a mis en demeure Monsieur [E] [B] de payer la somme de 4.827,22 euros au titre du solde locatif.
Une conciliation a été menée, en vain, le 11 décembre 2024.
Par assignation en date du 6 janvier 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS, venant aux droits de la société LOGEAL IMMOBILIERE, a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 2.094,31 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
— condamne Monsieur [E] [B] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Monsieur [E] [B] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise que le dépôt de garantie a déjà été déduit.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 3 décembre 2019, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi par acte de commissaire de justice le 12 mai 2023.
Sur la réfection de la peinture dans le cellier, la cuisine, l’entrée, la salle de bain, le séjour
Il résulte du constat du commissaire de justice que de manière générale les murs sont en mauvais état et nécessitent une réfection alors même qu’ils avaient été donnés en bon état voire même à l’état neuf selon l’état des lieux d’entrée.
Toutefois, au vu des montants importants sollicités par la SA LE FOYER STEPHANAIS et en l’absence de justificatifs (devis ou factures) fournis par la bailleresse, le tribunal est dans l’incapacité d’apprécier le montant de cette réfection et ne peut faire droit aux demandes sur ce point.
Sur le remplacement des joints sur l’évier de cuisine
Compte tenu des constatations du commissaire de justice et du fait que l’entretien des joints est à la charge du locataire, il apparaît proportionné de solliciter la somme de 12,10 euros au titre du remplacement des joints.
Sur le remplacement du détecteur de fumée
Il ressort que le détecteur de fumée est au sol dans le débarras et donc hors service, alors même que son entretien est à la charge du locataire, de telle sorte que son remplacement est justifié et que la somme de 39,78 euros sollicitée apparaît proportionnée.
Sur l’enlèvement du mobilier restant
Il résulte du constat du commissaire de justice que du mobilier restait dans le logement après le départ des lieux par le locataire notamment un matelas mousse ainsi qu’un sommier pliable.
Eu égard à la facture produite de la société EURL ACTION NET d’un montant de 760,61 euros pour l’enlèvement du mobilier et mise en décharge, il apparaît proportionné de solliciter à Monsieur [B] la somme de 300 euros.
Sur le nettoyage des sols du séjour, des sanitaires et le nettoyage de l’appartement
Il ressort du constat du commissaire de justice un état de saleté très important dans le logement démontrant un manque d’entretien du logement.
Par conséquent, il est justifié de condamner Monsieur [E] [B] aux frais de nettoyage du logement qui sont justifiés par la production d’une facture de la société EURL ACTION NET pour un montant total de 377,66 euros.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît partiellement justifiée.
L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 505,62 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 223,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [B], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [B] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS, venant aux droits de la société LOGEAL IMMOBILIERE, la somme de 505,62 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faire du dépôt de garantie de 223,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA LE FOYER STEPHANAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS, venant aux droits de la société LOGEAL IMMOBILIERE, la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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