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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00570 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [V] [R] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5159 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Pâtissier
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le àMe Anne-charlotte IFFENECKER
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à
N° RG 25/00570 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPI3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [R] [X]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
et
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux:
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2024;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [X] la propriété du véhicule de marque Citroën C3;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [I] la propriété des véhicules Citroën C8, [13] et Ford Mondéo;
REJETTE la demande de prise en charge par moitié du remboursement des deux crédits [8];
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [X] pourra conserver l’usage du nom de l’époux à l’issue du divorce;
Concernant les enfants:
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants [K] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires et toutes les petites vacances : les enfants résideront les semaines impaires chez leur père et les semaines paires chez leur mère, du vendredi soir après
l’école au vendredi soir suivant;
* étant précisé que pour les fêtes de Noël, les enfants seront accueillis chez le père le 24 au soir à partir de 18 heures jusqu’au 25 matin 10 heures et le 25 chez la mère de 10 heures à 18 heures;
* Pendant les vacances scolaires d’été : elles seront fractionnées par quinzaines,
les enfants résidant chez leur père la première et troisième quinzaines les années paires, et la
deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement pour la mère;
DIT qu’il appartiendra au parent chez qui les enfants résideront la semaine à venir d’aller les chercher à l’école ou chez l’autre parent pendant les vacances scolaires;
DIT que chacun des parents conservera les frais engendrés sur sa semaine de garde, et notamment les frais de garde et de cantine;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, concernant les enfants, tels que
voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, BSR, ordinateur, … seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur
accord préalable à l’engagement de la dépense ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la mère conserve le bénéfice des allocations familiales pour les enfants;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, étant précisé que Madame [V] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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