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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/03174 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHJF
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
M. [D] [U], Mme [M] [C] épouse [U]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Danièle SIBONI de la SELAS BSI AVOCATS – 1692
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Danièle SIBONI de la SELAS BSI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Danièle SIBONI de la SELAS BSI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS, Pôle contrôle fiscal et des affaires juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2024, [D] [U] et [M] [C] épouse [U] (les consorts [U]) ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
L’annulation la décision d’acceptation partielle de la réclamation contentieuse pour la partie rejetée en ce qu’elle est non fondée et injustifiée,Le prononcé de la décharge totale des droits d’enregistrement pour un montant de 849.693 euros,La condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cette assignation, les consorts [U] expliquent avoir fait l’objet d’une procédure de rectification en 2022 au titre d’avoirs détenus en Suisse que l’administration a qualifiés de patrimoine acquis à titre gratuit, ce qui l’a conduite à une mise en recouvrement en avril 2023 d’un montant total de 852.693 euros dont 849.693 euros au titre de droits d’enregistrement malgré leurs réponses aux diverses demandes d’information de l’administration. Par courrier du 7 février 2024, l’administration a partiellement accepté la réclamation formée par les contribuables en annulant les amendes pour défaut de déclarations de comptes à l’étranger au titre des années 2014 et 2015 à hauteur de 3.000 euros (correspondant à des amendes) compte tenu d’un vice de procédure, mais a maintenu le rappel des droits d’enregistrement pour avoirs à l’étranger non justifiés pour un montant de 849.693 euros.
En premier lieu, les consorts [U] critiquent le recours à la procédure de taxation d’office sur le fondement des articles L65 et L71 du Livre des procédures fiscales (LPF) et 755 du Code général des impôts (CGI) et affirment que l’article L23C du LPF, qui fait obligation aux contribuables de répondre sur l’origine des avoirs à l’étranger non déclarés, n’est applicable que depuis le 1er janvier 2013. Ils expliquent que c’est pour cette raison qu’ils ne détenaient pas les relevés bancaires antérieurs à 2013 qui leur ont été réclamés par l’administration mais soulignent avoir réuni suffisamment de documents pour créer un faisceau d’indices indiscutable justifiant de l’origine des fonds. Ils estiment en outre que dans la mesure où les trois demandes d’informations formulées par l’administration portaient respectivement sur leurs avoirs en suisse au 1er janvier 2011, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2012 elles doivent être considérées comme des demandes distinctes et initiales, ouvrant, à chaque fois, un délai de soixante jours pour répondre. Ils en concluent que l’application de la taxation d’office est injustifiée.
En deuxième lieu, s’agissant de la proposition de rectification, les consorts [U] invoquent d’une part l’article L57 du LPF qui exige que pour être exemptes d’erreur substantielle, les propositions de rectification doivent être motivées en droit comme en fait afin de permettre au contribuable de formuler des observations, d’autre part l’article 755 du CGI qui précise les modalités de calcul des droits d’enregistrement. Ils affirment que la proposition de rectification du 20 juin 2022 ne comprend aucun détail explicatif justifiant l’assiette des droits retenus et mentionne des soldes au 31 décembre de chaque année avant de finalement prendre en compte le solde au 1er janvier 2012 comme base de rappel. Ils relèvent en outre que les mouvements de comptes n’ont pas été analysés par l’administration. Ils ajoutent que ce n’est que postérieurement, lors de la transmission des relevés bancaires dans le cadre de la réponse de l’administration à leurs observations, qu’ils ont découvert qu’entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, un total de 243.911,68 euros présent sur le compte titre [XXXXXXXXXX02] et le compte courant [XXXXXXXXXX01] était justifié, ce qu’ils n’ont donc pas pu faire valoir lors de la formulation de leurs observations. L’administration a ainsi volontairement surévalué le montant des avoirs dont l’origine devait être justifiée.
En troisième lieu, les consorts [U] invoquent la prescription prévue à l’article L169 du LPF, qui fixe à dix ans le droit de reprise de l’administration. Ils contestent l’application de l’article L188A du LPF prévoyant une prescription allongée en cas de demande d’assistance internationale, invoqué par l’administration dans un courrier du 24 juillet 2020, puisque ce courrier a été envoyé plus de 60 jours après la réponse des autorités suisses. Ils en concluent que la deuxième demande d’information portant sur leurs avoirs au 31 décembre 2011, datée du 19 novembre 2021 et annulant et remplaçant la première, leur a été adressée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, intervenue le 31 décembre 2021. De la même manière, ils estiment que la deuxième proposition annulant la première et datée du 20 juin 2022, n’a été reçue que le 22 juin, soit plus de six mois après la fin du délai de prescription.
Enfin, en quatrième lieu, les consorts [U] listent un certain nombre d’erreurs et approximations qui justifient selon eux que leur demande soit accueillie.
La clôture a été ordonnée le 23 janvier 2025. Par conclusions reçues par voie postale le 30 avril 2025, la DGFIP a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, les consorts [U] se sont verbalement opposés au rabat de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article R*202-2 du Livre des procédures fiscales prévoit que dans le contentieux de l’établissement de l’impôt et les dégrèvements d’office, l’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Le Tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour présenter leur défense.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la DGFIP expose que par un courrier adressé par le Tribunal le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 28 novembre 2024 pour conclusions de l’administration au plus tard le 25 novembre, mais que cette dernière a sollicité l’octroi d’un délai le 21 novembre 2024 par courriels et n’a pas obtenu de retour, ce qui explique qu’elle a adressé des courriels les 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025 pour obtenir la prochaine date d’audience. Elle déplore n’avoir obtenu aucune réponse. Elle en conclut qu’aucun délai ne lui a été octroyé.
Contrairement à ce que soutient la DGFIP, il ressort des bulletins enregistrés sur le RPVA par le greffe que :
l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle de mise en état du 26 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 25 novembre suivant pour conclusions de la DGFIP,le 21 novembre 2024, la Direction générales des finances publiques d’Île de France et de Paris a adressé un courrier au Tribunal judiciaire de Lyon pour solliciter un délai nécessaire à l’établissement de conclusions,à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 23 janvier 2025, avec injonction de conclure faite à la DGFIP au plus tard le 16 janvier.
Les bulletins de renvois mentionnent tous qu’ils ont été adressés en copie à la DGFIP. Or non seulement ces mentions, apposées par le greffe, font foi, mais la DGFIP reconnaît avoir reçu le premier de ces bulletins, daté du 26 septembre 2024 et portant renvoi à l’audience virtuelle du 25 novembre suivant.
En conséquence, les courriels que la DGFIP produits sont insuffisants. En outre, il est constant que la DGFIP, malgré deux renvois ordonnés à cette fin dont l’un portant injonction de conclure, n’a jamais conclu sur le fond entre la délivrance de l’assignation le 12 avril 2024 et l’ordonnance de clôture intervenue le 23 janvier 2025. Ainsi, elle ne justifie pas de la survenance d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, sa demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le fond
L’article 1649A du CGI dispose en substance que les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Sur le recours à la procédure de taxation d’office
L’article L65 du LPF dispose que dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d’office.
La section V « procédures d’imposition d’office » au sein de laquelle est inséré cet article mentionne notamment le défaut de justification de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger, ce qui correspond au reproche qui était adressé par l’administration aux consorts [U] en l’espèce.
L’article L71 du même code précise qu’en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
Aux termes de l’article L23C entré en vigueur le 1er janvier 2013 et auquel cet article fait référence, l’administration peut demander à la personne physique de fournir dans un délai de soixante jours des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
L’article 755 du CGI évoqué par l’article L71 LPF précité dispose en substance que les avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
En l’espèce, il ressort des pièces que :
par courrier daté du 30 mars 2021, la DGFIP a sollicité des consorts [U], sur le fondement de l’article L23C du LPF, toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur leur portefeuille d’action correspondant au compte [XXXXXXXXXX02] du CREDIT AGRICOLE en Suisse, « notamment les avoirs de 756.752,90 euros (solde au 1/1/2017) » (cette somme correspondant toutefois, d’après le tableau figurant p. 2 de ce courrier, au solde présent au 31/12/2011) puis, plus loin le même montant est évoqué au 1er janvier 2011, sous soixante jours à compter de la réception de ce courrier,par courrier daté du 20 mai 2021, les consorts [U] ont indiqué à la DGFIP que ce compte avait été ouvert en 2000, et alimenté par un faible apport initial puis par des dépôts réguliers depuis leurs comptes français, étalés sur plusieurs années, provenant d’une partie d’un héritage de Madame [U] (175.000 + 36.000 + 23.000 euros) et d’un héritage de Monsieur [U] (6.000 + 43.343 euros), ainsi que de la vente de deux appartements en 2003 (230.000 euros) et en 2007 (180.000 euros) ; ce courrier était accompagné de pièces justificatives,par courrier daté du 15 septembre 2021 et intitulé « demande d’informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés, annule et remplace la précédente demande du 30 mars 2021 », la DGFIP sollicitait des informations sous 60 jours, sur l’origine des fonds détenus sur les comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] au sein de l’établissement bancaire suisse CREDIT AGRICOLE, notamment les avoirs de 1.416.155 euros (solde au 31/12/2011),en réponse à cette demande, par courrier daté du 15 novembre 2011, les consorts [U] ont indiqué que le compte suisse a été alimenté via des transferts de fonds depuis leurs comptes personnels, portant sur des fonds issus de ventes de biens immobiliers et de successions ; ce courrier était accompagné de pièces justificatives,par courrier daté du 19 novembre 2021, la DGFIP a indiqué aux consorts [U] qu’elle estimait que leur réponse du 15 novembre précédent était insuffisante, notamment en l’absence de preuve des flux bancaires entre leurs comptes français et le compte ouvert au CREDIT AGRICOLE suisse et leur a réclamé dans précisions dans les trente jours sur le fondement de l’article 23C du LPF ; ce courrier faisait référence à un solde de 1.416.155 euros au 1er janvier 2012 sur leurs comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01],par courrier daté du 19 décembre 2021, les consorts [U] ont adressé de nouvelles explications à la DGFIP,par courrier daté du 17 janvier 2022, la DGFIP leur a adressé une proposition de rectification.
En premier lieu, il est relevé que l’article L23C du LPF, dans sa version issue de la loi n° 2012-1510 du 20 décembre 2012, sur lequel se fonde la DGFIP aux termes de ses courriers et qui est cité plus haut, est applicable aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013. Cette version, qui a été remplacée par un nouveau texte à compter du 1er janvier 2023 en application de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, est donc applicable en l’espèce.
En deuxième lieu, il ressort des pièces ci-dessus énumérées que la DGFIP a bien laissé un délai de soixante jours aux consorts [U] pour présenter leurs observations, tant s’agissant de son courrier du 30 mars 2021 sur lequel ces derniers ont formulé des observations le 20 mai suivant, que de son courrier du 15 septembre 2021, sur lequel les demandeurs ont formulé des observations le 15 novembre suivant. Ce n’est que postérieurement à ces dernières observations que la DGFIP leur a offert un délai de trente jours pour répondre.
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], le courrier du 15 septembre 2021 portait sur le même compte que celui visé par les deux courriers précédents de la DGFIP, et visait en outre un autre compte, n° [XXXXXXXXXX01]. En outre, s’il est exact d’affirmer que le solde d’un compte bancaire peut fluctuer entre le 31 décembre d’une année et le 1er janvier de l’année suivante, force est de constater qu’en l’espèce, l’administration considère aux termes de ses courriers que le solde était identique le 31/12/2011 et le 1/01/2012 et que les consorts [U] ne produisent aucune pièce susceptible d’établir que le solde de leur compte a évolué entre ces deux dates.
Le fait que la DGFIP n’ait offert aux consorts [U] un délai de trente jours pour formuler de nouvelles observations que par courrier du 19 novembre 2021 n’a donc pas porté atteinte aux droits de la défense ni violé les dispositions précitées.
Les demandes des consorts [U] ne pourront donc pas prospérer sur ce fondement.
Sur la motivation de la proposition de rectification
L’article L57 du LPF prévoit que dans le cadre des procédures de rectification, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
En application de ce texte, la proposition doit indiquer clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l’impôt et l’année d’imposition, et ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations (CE sect. 21 mai 1976, n° 94052 ; CE, 6 novembre 2006, n° 272291). Si les textes applicables ne doivent pas nécessairement être cités, les motifs de droit doivent apparaître (CE, 18 mars 1994, n° 68799).
En l’espèce, la proposition de rectification datée du 20 juin 2022 mentionne les deux comptes concernés (n° [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01]), l’établissement et le pays au sein desquels ils sont ouverts (le CREDIT AGRICOLE en Suisse). Elle cite les textes sur lesquels l’administration se fonde (art. 1649A CGI, 344A et 344B de l’annexe III au CGI, L169, L23C, L71 et R*71-1 du LPF et 755, 777 du CGI).
Bien que cette proposition mentionne, pages 6, 7 et 8, un compte ouvert auprès d’une banque en Lettonie, le même montant de 1.416.155 euros et les mêmes numéros de comptes bancaires suisses sont répétés à plusieurs reprises de sorte qu’aucune confusion n’est possible.
S’agissant des motifs, l’administration fiscale reprend les justifications et pièces avancées par les consorts [U] lors des observations qu’ils ont émises dans le cadre de la procédure, et explique conclure qu’en l’absence de démonstration de flux bancaires entre leurs comptes français et leur compte en Suisse, le lien entre ces pièces et les avoirs détenus en Suisse n’est pas démontré.
S’agissant du calcul du rappel, l’administration fait apparaître l’équation qui l’a conduite au montant réclamé, mentionnant par là même l’assiette des droits retenus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U]. De la même manière, s’il est exact que l’administration évoque tantôt des soldes au 31 décembre, tantôt des soldes au 1er janvier, il ne ressort pas de la proposition critiquée qu’elle ne confond ces deux dates mais seulement qu’elle considère que les comptes bancaires concernés présentaient le même solde à ces deux dates.
Enfin, les demandeurs ne peuvent invoquer avoir été privés de leur droit à présenter des observations au motif qu’ils n’ont, du fait de l’administration, pas su à temps que la somme de 243.911,68 euros était justifiée dans la mesure où ils étaient eux-mêmes titulaires des comptes litigieux et pouvaient donc disposer des relevés de comptes afférents (CE, 29 juin 2005, n° 256163).
Sur la prescription
Le 4e alinéa de l’article L169 du LPF cité par les demandeurs aux termes de leurs conclusions et par l’administration fiscale dans les pièces produites par ces derniers dispose que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.
L’article L180 du LPF précise que pour les droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’article L181-0 A ajoute que par exception, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts qui sont mentionnés dans cet article peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
L’article 57 du LPF prévoit que la proposition de rectification interrompt la prescription.
En l’espèce, les consorts [U] ne démontrent pas que les conditions nécessaires à l’application de la dérogation prévue en cas de somme inférieure à 50.000 euros sur le compte à l’étranger sont remplies.
La proposition de rectification mentionne le solde des comptes litigieux au 1er janvier 2012 de sorte que la proposition de rectification du 20 juin 2022 a interrompu le délai de prescription de dix ans avant que celui-ci soit acquis.
En conséquence, le rappel des droits d’enregistrement n’est pas prescrit.
Sur les diverses « anomalies » invoquées par les consorts [U]
Les diverses erreurs ou approximations invoquées par les demandeurs ne sont pas de nature à semer le doute dans leur esprit sur les comptes visés par la procédure ni sur les sommes litigieuses. Il ressort d’ailleurs des diverses observations qu’ils ont adressées à l’administration fiscale au cours de la procédure qu’ils avaient clairement identifié l’objet des interrogations formulées par cette dernière.
Par ailleurs, conformément à ce qu’indiquait l’administration fiscale dans sa proposition de rectification, ils ne produisent aucun document susceptible d’établir un lien entre d’une part les fonds qu’ils ont perçus en France suite à la liquidation de successions ou à la vente d’immeubles, d’autre part les avoirs détenus en Suisse.
En conséquence, les demandes formées par les consorts [U] seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [U], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les consorts [U] succombent et leur demande formée à ce titre ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de clôture,
REJETTE les demandes des consorts [U],
CONDAMNE les consorts [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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