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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYL
Minute : 284/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. DIAC
C/
[C] [S]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. DIAC (LRAR) et Cabinet CAMBRIEL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [C] [S] (LRAR)
Le 15.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par le Cabinet CAMBRIEL-DE MALAFOSSE-STREMOOUHOFF-GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, représenté par Maître Jean STREMOOUHOFF à l’audience,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 février 2024, la SA Diac a consenti à [C] [S] un crédit d’un montant de 17.970,76 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur annuel de 7,11 %, affecté à l’achat d’un véhicule Renault Captur.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 16 février 2024.
Par courrier recommandé daté du 29 novembre 2024, la société Diac a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 764,40 euros dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre datée du 3 mars 2025, la société Diac a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 18.467,27 euros sous quinze jours.
Par acte délivré le 19 mars 2025, la société Diac a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L. 312-36 à L. 312-40, L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation:
— condamner M. [S] à payer à la société Diac la somme de 18.467,7 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2025 ;
— condamner M. [S] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Diac la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Diac, représentée par son conseil.
M. [S], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
La société Diac maintient ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de crédit conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme, laquelle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Le contrat précise que le prêteur pourra alors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Au vu de la mise en demeure du 29 novembre 2024, la déchéance du terme a valablement été prononcée par le prêteur le 3 mars 2025, date à laquelle il a réclamé le paiement de sommes dues en cas de déchéance du terme.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que M. [S] est redevable des sommes suivantes :
— échéances impayées au 3 mars 2025 : 1.703,90 euros ;
— capital restant dû au 3 mars 2025 : 15.480,47 euros ;
soit la somme totale de 17.184,37 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 7,11 % ;
— clause pénale : 1.238.44 euros, qui porte intérêt au taux légal.
Comme le permet l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale apparaissant excessive au regard du taux des intérêts de retard, elle sera réduite à 100 euros.
La société Diac réclame des indemnités sur les échéances impayées, lesquelles ne sont dues selon le contrat que si le prêteur n’exige pas le remboursement du capital restant dû, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Il apparaît que la société Diac sollicite la somme totale de 16.766,78 euros au titre des échéances impayés et du capital restant dû.
Le juge ne pouvant accorder plus qu’il est demandé, M. [S] sera condamné à payer à la société Diac la somme de 16.766,78 euros au titre des échéances impayés et du capital restant dû, avec intérêts au taux de 7,11 % à compter du 3 mars 2025, et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Diac la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [C] [S] à payer à la S.A Diac les sommes suivantes :
— 16.766,78 euros, avec intérêts au taux de 7,11 % à compter du 3 mars 2025 ;
— 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Déboute la S.A Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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