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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
[Y] [D]
, [I] [V] épouse [P]
C/
[C] [B]
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUHS
Assignation :23 août 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (CHER)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Lohrine RAFINE avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [I] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Lohrine RAFINE avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] ([Localité 12])
[Adresse 10]
[Localité 5]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] ont fait assigner M. [C] [B] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— dire qu’ils ont consenti un prêt à intérêts à M. [B] pour un montant de 20 000 euros en capital, soit 10 000 euros chacun, au taux d’intérêt de 15% pendant deux ans, soit jusqu’au 30 juillet 2021 ;
— fixer le terme de ce prêt au 1er août 2021 ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 30 juillet 2019 ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’intérêt conventionnel de 15% sur deux ans stipulé pour le prêt consenti le 30 juillet 2019 ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel qu’ils subissent du fait de ses agissements ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils subissent du fait de ses agissements ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [B], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale au titre du prêt :
Il résulte des articles 1902 et 1904 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu et qu’à défaut, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Selon l’article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1907 dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel, le premier étant fixé par la loi, le second pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et devant être fixé par écrit.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et il appartient à celui qui se prévaut d’un prêt de démontrer son existence conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. En application des articles 1360 et suivants du code civil, il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon les explications des demandeurs, M. [B], qui fut associé fondateur et gérant de différentes sociétés, dont les sociétés Squirrel et Squirrel BTP, a eu pour projet de créer la SCI Voyageurs pour l’acquisition d’un bien sis [Adresse 11], au prix de 300 000 euros financé notamment par ses fonds propres à hauteur de 150 000 euros et par des prêts consentis par des particuliers, en garantis desquels il s’engageait à fournir une hypothèque sur le bien immobilier dont l’acquisition était projetée. Ils ajoutent que ce prêt était stipulé avec intérêts à hauteur de 15% annuels sur 24 mois et que les sommes prêtées devaient en principe être remboursées aux prêteurs à l’issue de ces 24 mois, soit au 1er août 2021.
Il résulte d’un courrier électronique de M. [B] du 26 juillet 2019 qu’il souhaitait emprunter une somme de 80 000 euros sur une durée de 24 mois moyennant un intérêt de 15% (pièce n° 1).
Cet écrit, bien que ne répondant pas aux conditions de l’article 1359 du code civil, vaut cependant commencement de preuve par écrit dans la mesure où il émane de M. [B] et qu’il rend vraisemblable l’existence d’un prêt consenti par les demandeurs au défendeur pour permettre à celui-ci de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que :
— un virement de 10 000 euros a été fait le 30 juillet 2019 du compte de M. [D] vers le compte d’une SARL RD (pièce n° 2) ;
— un virement de 10 000 euros a également été fait le 30 juillet 2019 depuis le compte de Mme [D] (pièce n° 3) ;
— selon une attestation du 30 juillet 2019 de Me [T] [N], notaire, la SCI Voyageurs a acquis le même jour en pleine propriété le bien sis [Adresse 11], au prix de 300 000 euros (pièce n° 4) ;
— le compte de la SARL RD à partir duquel la somme de 292 028,31 euros a été virée le 30 juillet 2019 sur le compte Caisse des dépôts et consignations ouvert au nom de l’étude de notaire est bien celui sur lequel la somme de 10 000 euros a été virée le même jour depuis le compte de M. [D], le numéro du compte étant identique (pièce n° 5) ;
— le compte de M. [D] a été crédité le 8 décembre 2020 d’une somme de 1 500 euros provenant de la société Squirrel BTP sous l’intitulé “Sep Voyageurs Intérêt P [D] SCI Voyageurs Intérêt Sep Voyageurs” (pièce n° 6) ;
— le compte de Mme [D] a été crédité le 8 décembre 2020 d’une somme de 1 500 euros provenant de la société Squirrel BTP sous l’intitulé “Sep Voyageurs Intérêt A [V] SCI Voyageurs Intérêt Sep Voyageurs” (pièce n° 7).
Il s’agit là d’éléments de preuve complémentaires qui viennent corroborer le commencement de preuve par écrit. Le paiement des intérêts permet en particulier de confirmer qu’il s’agissait bien d’un prêt rémunéré et que la somme n’a pas été remise par M. et Mme [D] à un autre titre.
Il y a lieu de dire en conséquence que M. et Mme [D] ont consenti à M. [B] un prêt d’un montant de 20 000 euros qui devait être remboursé le 1er août 2021.
Il s’ensuit que M. [B] doit être condamné à payer à M. et Mme [D] la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt consenti le 30 juillet 2019.
S’agissant des intérêts, en l’absence de production d’un contrat de prêt écrit comportant une stipulation d’intérêts conforme à l’article 1907 du code civil, la promesse contenue dans le courrier électronique de M. [B] du 26 juillet 2019 de rémunérer le prêt “à hauteur de 15% sur une durée maximum de 24 mois” doit s’interpréter comme voulant dire que les 15% correspondent à une rémunération forfaitaire pour l’ensemble de la durée du prêt, c’est-à-dire sur 24 mois, et non à un taux d’intérêt annuel de 15 %. Or il résulte des pièces 6 et 7 des demandeurs ainsi que de leur propre aveu qu’ils ont déjà perçu la somme de 3 000 euros au titre des intérêts, à raison d’un virement de 1 500 euros au bénéfice de chacun d’eux. Ne pouvant percevoir une deuxième fois cette somme, ils en seront par conséquent déboutés.
— Sur les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice matériel :
M. et Mme [D] expliquent que M. [B] a abusé de leur confiance en utilisant une solvabilité apparente pour obtenir le versement de fonds à son bénéfice et organiser par la suite son insolvabilité, en multipliant les sociétés dont il est gérant et associé puis en s’empressant de les liquider et radier.
Ils font valoir que ces manipulations ont engendré pour eux un préjudice matériel dans la mesure où ils auraient pu conserver leur argent pour le placer auprès d’établissements bancaires avec un rendement d’environ 1% annuel en moyenne, soit 6 000 euros sur 5 ans au lieu de 3 000 euros, de sorte que leur préjudice matériel s’élève a minima à 3 000 euros.
Ce calcul est toutefois erroné dans la mesure où le placement d’une somme de 20 000 euros rémunérée à 1% d’intérêts annuels permet d’obtenir 200 euros, soit une somme de 1 000 euros sur 5 ans (1 020,20 euros en prenant en compte la capitalisation des intérêts) et non de 6 000 euros. Il apparaît donc que le préjudice matériel est en réalité inexistant dans la mesure où il est déjà largement couvert par la somme de 3 000 euros correspondant aux 15 % d’intérêts forfaitaires sur la somme de 20 000 euros. M. et Mme [D] seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice moral, M. et Mme [D] déplorent un abus de confiance, un sentiment de vol et le silence gardé par le défendeur au cours des 3 dernières années. Ce préjudice est réel dans la mesure où M. [B] a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en revendant le bien immobilier par l’intermédiaire de la SCI Voyageurs, sans en informer M. et Mme [D] et sans procéder au remboursement des sommes empruntées. Les agissements de M. [B] peuvent donc s’analyser en des malversations à l’origine d’un préjudice moral mais celui-ci sera suffisamment réparé par une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [D] et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] ont consenti le 30 juillet 2019 à M. [C] [B] un prêt d’un montant de 20 000 euros qui devait être remboursé le 1er août 2021 ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en remboursement du prêt consenti le 30 juillet 2019 ;
CONSTATE que les intérêts du prêt ont été versés à M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] le 8 décembre 2020 ;
DÉBOUTE en conséquence M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des intérêts du prêt ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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