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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 23/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ], BPCE IARD, CPAM des BOUCHES DU RHONE, Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/03414 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L56A
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
BPCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société BPCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE DE [Localité 8],
pris en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 5]
non représentée par avocat
CPAM des BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [O] magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [P] a été victime le 21 mars 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [C].
Il a été alloué à M. [W] [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2023.
Par exploits en date du 14 septembre 2023, M. [W] [P] a fait citer devant la présente juridiction la société BPCE, la CPAM des Bouches-du-Rhône IARD et la commune de [Localité 8], afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [W] [P] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société BPCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 967 euros, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : réservés
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 627 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €.
M. [W] [P] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [W] [P] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la commune de [Localité 8] bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 3 avril 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [W] [P] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 21 mars 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [C] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et dorsal dont il persiste une sensibilité des masses musculaires latérocervicales gauches avec limitation des amplitudes en flexion/extension, rotation gauche et inclinaison droite.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 au 29 mars 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 mars au 11 avril 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 avril au 12 septembre 2019
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 12 septembre 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [W] [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
M. [P] demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, il n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [W] [P] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [W] [P] sollicite une somme de 627 €.
La société d’assurance propose une somme de 522,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours = 176€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours = 492,80 €
Total de la somme allouée : 668,80 € ramenée à 627 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [W] [P] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait du traumatisme initial, du port d’une contention cervicale, de l’astreinte aux soins et du programme de rééduction fonctionnelle.
Il convient d’allouer une somme de 4 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [W] [P] sollicite une somme de 4 300 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% caractérisé par un traumatisme indirect du rachis cervical et dorsal dont il persiste une sensibilité des masses musculaires latérocervicales gauches avec limitation des amplitudes en flexion/extension, rotation gauche et inclinaison droite.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 12 septembre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 € et d’accorder la somme de 3 920€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société BPCE IARD sera condamnée à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 627 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 920 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [W] [P] la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provision, laquelle apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société BPCE IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [P] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 21 mars 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à M. [W] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 627 €
Souffrances endurées : 4 200 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 920 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à M. [W] [P] la somme de 1 200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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