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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 21 févr. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
Répertoire Général : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQJ
Minute : 25/76
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 21 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [V] [S], greffière stagiaire,
PARTIES :
M. [M] [D]
né le 17 Juillet 1976 à , demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS
comparant assisté de Me LARCHE , avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 17 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de UDAF DE LA VIENNE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs tiers demandeur ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 12, 13 et 15 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [M] [D], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs tiers demandeur et Me [Y] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [M] [D],, celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [M] [D] déclare qu’il s’est énervé à plusieurs reprises avec l’UDAF et les agences bancaires car on le prenait pour un idiot. Il reconnaît qu’il peut s’emporter facilement. Il indique que son séjour est plutôt bénéfique et lui permet de faire le point, qu’il est soigné pour des problèmes de santé douloureux et qu’il a eu un accrochage avec le médecin psychiatre qu’il regrette et qu’il explique par la douleur physique.
Le conseil de Monsieur [M] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Monsieur [M] [D] a été hospitalisé sous contrainte suite à des troubles du comportement à domicile avec propos délirants non critiqués et agressifs.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 17 février 2025 par le Docteur [J], le patient est hospitalisé pour une décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement. Le patient est calme dans l’unité, il se montre familier dans le contact et le discours est diffluent mais canalisable. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte le temps de réintroduire le traitement.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [M] [D], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à POITIERS, le 21 Février 2025
La Greffière La vice-présidente
Pris Connaissance le 21 Février 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 21 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [M] [D] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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