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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 sept. 2024, n° 23/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L], [P] c/ [O]
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 23/01504 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5VC
Grosse délivrée
à Me CRUPARIN Joelle
Copie délivrée
à Me CONCAS Jules
le
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [L], ayant pour mandataire la société Citya Baie des Anges sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié.
[Adresse 4]
[Adresse 4] – ITALIE
représenté par Me CRUPARIN Joelle, avocat au barreau de Nice
Madame [N] [P] épouse [L], ayant pour mandataire la société Citya Baie des Anges sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié.
[Adresse 4]
[Adresse 4] – ITALIE
représentée par Me CRUPARIN Joelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente,Juge des contentieux de la Protection, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de NICE s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection prés ledit tribunal, à l’audience du 13 février 2024 à 14 heures, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure,
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] se réfèrent à leurs dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent, au visa de l’article 1728 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 331 du code de procédure civile, de voir débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes, le voir condamner à leur verser la somme de 1 712 euros, à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande du syndicat des copropriétaires « LES OEILLETS », au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de voir déclarer irrecevable la demande de condamnation à une somme de 1 712 euros pour défaut de conciliation préalable, à voir débouter Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] de l’intégralité de leurs prétentions et les voir condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en justice
Monsieur [K] [O] soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement en soutenant qu’étant inférieure à 5 000 euros elle devait être précédée d’une tentative de conciliation préalable conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [L] ont introduit la présente instance par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, date à laquelle l’article 750-1 du code de procédure civile n’était plus en vigueur pour avoir été annulé suivant arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Il en résulte que la demande de justice des époux [L] n’était pas soumise à une tentative préalable de conciliation sous peine d’irrecevabilité. Leur demande est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de bail du 18 février 2021 porte sur un appartement situé en rez de chaussée de la copropriété « [Adresse 3] » sis [Adresse 1] avec jouissance privative d’une terrasse formant un jardin suspendu.
Les époux [L] font valoir que le locataire a manqué à son obligation de jouissance paisible en procédant à la coupe abusive de la haie de la copropriété, ce qui leur a occasionné un préjudice financier correspondant au montant de la facture relative au remplacement des cyprès, imputée sur leur compte individuel de charges.
Monsieur [K] [O] ne conteste pas avoir procédé à la taille des cyprès mais prétend que la créance des époux [L] n’est pas certaine, liquide et exigible puisque le remplacement des cyprès n’a jamais été effectué par le jardinier.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le locataire a procédé à la coupe de la haie des parties communes de la copropriété qui était accessible depuis la terrasse dont il a la jouissance privative, ce qu’il ne conteste pas. Ces faits caractérisent ainsi les manquements du locataire à son obligatoire de jouissance paisible et justifie le bien-fondé de la demande d’indemnisation formulée par les bailleurs.
Monsieur [O] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétextant que le remplacement des cyprès n’a pas été effectué, ce qui ne ressort d’aucun élément au dossier.
Les époux [L] produisent les éléments justificatifs de leur créance à savoir la facture n°FA00236 du 9 février 2022 de M [J] d’un montant de 1 712 euros TTC correspondant à la fourniture de plante, d’un sac de terreau et main d’œuvre (abattage, arrachage avec évacuation de la haie vandalisée et plantation des nouveaux cyprès) ainsi qu’un relevé de compte individuel de charges de copropriété au 20 janvier 2023 permettant de constater qu’ils ont procédé au paiement de la facture selon virement reçu au crédit de leur compte de copropriétaire le 13 janvier 2023. Cette facture avait en effet été imputée au débit de leur compte le 9 février 2022.
La créance des époux [L] est ainsi certaine, liquide et exigible. Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux [L] et de condamner Monsieur [K] [O] à leur verser la somme de 1 712 euros en réparation de leur préjudice financier.
La demande des époux [L] de voir condamner le locataire à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande du syndicat des copropriétaires « LES OEILLETS » est sans objet, ce dernier n’étant pas partie à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [O], succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de justice de Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] la somme de 1 712 euros en réparation de leur préjudice financier ;
DIT sans objet la demande de Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] de voir condamner Monsieur [K] [O] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande du syndicat des copropriétaires « LES OEILLETS » ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [P] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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