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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 7 oct. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 7 Octobre 2025
N° RG 24/00154 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MF
78A
Jugement rendu le 7 octobre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE CLOS DE L’OLIVE situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
— -------------------
07/10/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le sept octobre ;
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 signifié à personne physique, à M. [B] [G] ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS IDFACTO, commissaire de justice à [Localité 11] le 11 juillet 2024 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 24 juin 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AD N°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°91 et 112 de la copropriété, appartenant à M. [B] [G] à l’audience d’adjudication du 7 octobre 2025 ;
notifié le
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 mars 2024 publié le 17 mai 2024 volume 2024 S N°120 suivi d’une attestation rectificative publiée le 31 mai 2024 volume 2024 S N°133 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé à [Localité 8] (95) sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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