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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 mars 2025, n° 22/06793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 MARS 2025
N° RG 22/06793 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBEO
Code NAC : 4IE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderessse à l’incident :
KBC COMMERCIAL FINANCE NV, société de droit belge dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] (BELGIQUE), immatriculée sous le numéro RPM TVA BE0403.278.488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES,avocat postulant et Me Arnaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [X] [H], mandataire judiciaire, immatriculé au RCS [Localité 6] sous le numéro 818 851 925, pris en son nom personnel,
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LENOTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la société de droit belge KBC COMMERCIAL FINANCE NV a fait assigner Maître [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa de l’article 1240 du code civil pour le voir condamner à titre personnel à l’indemniser pour un montant de 251.507,17 euros outre les intérêts à compter de l’assignation, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Maître [X] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette audience, il s’en rapporte oralement à ses conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 10 janvier 2025 aux fins de voir :
« Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’admission de la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV au passif de la liquidation judiciaire de la société MS DENTAL dans les termes et conditions de l’article L622-24 du Code
de Commerce,
Vu l’article L622-21 du Code de Commerce,
Vu l’article L622-20 du Code de Commerce,
Dire irrecevable l’action formée par la demanderesse à l’encontre de Maître [X] [H]
pour défaut de capacité et d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de
la procédure dont la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV a saisi Monsieur le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société MSDENTAL.
A titre très subsidiaire,
Dire irrecevables les demandes formées à l’encontre de Maître [X] [H] relatives à toute somme litigieuse qui aurait pu être remise à la procédure collective de la société MS DENTAL avant le 03 mars 2021.
Condamner la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV à payer à Maître [X] [H]
la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile. »
Après avoir exposé que par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce e Versailles a ouvert au bénéfice de la société MMS DENTAL une procédure de redressement judiciaire, désignant un administrateur provisoire et lui-même en qualité de mandataire judiciaire, que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2021, et que la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV lui reproche d’avoir refusé de lui restituer des créances qui auraient dû lui revenir en raison de la relation contractuelle de factoring liant les parties, Maître [H] fait valoir en premier lieu que l’action est irrecevable pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir. Il indique avoir considéré que les créances en cause ne rentraient pas dans la catégorie des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective, qu’elles ne pouvaient pas bénéficier des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, qu’elles n’avaient donc pas été inscrites sur la liste des créances publiées au BODACC le 4 juin 2023 et qu’aucun recours n’avait été formé, à tout le moins dans les délais impartis, de sorte que la liste était définitive et que la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV ne pouvait prétendre détenir une telle créance. Il en déduit qu’elle n’a pas d’intérêt à agir relativement au paiement de ces créances et que l’action en responsabilité civile professionnelle est par conséquent irrecevable en l’absence de préjudice né, certain et actuel.
A titre subsidiaire, au motif qu’un recours, tardif, a été engagé devant le juge commissaire, il demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue
Il soulève ensuite le défaut de capacité de Maître [H] contre lequel l’action est formée, faisant valoir que le créancier est irrecevable à agir contre un organe de la procédure collective et que seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
À titre extrêmement subsidiaire, après avoir exposé que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la procédure collective a été amenée à recevoir certaines sommes qui lui ont notamment été remises par l’administrateur judiciaire, il soutient qu’il n’a pas à répondre des éventuelles conséquences dommageables de faits qui auraient pu être commis alors qu’il n’était pas investi du mandat de liquidateur judiciaire de la société MSDENTAL et il en déduit l’irrecevabilité d’une partie des demandes formées à son encontre.
Il conclut en invoquant la nécessité du sursis à statuer, répondant à la partie adverse qu’il n’a pas pu le solliciter avant d’avoir connaissance du recours exercé par la société devant le juge commissaire en contestation de la liste des créanciers de l’article L. 622-17 du code de commece.
La société KBC COMMERCIAL FINANCE NV, aux termes de ses conclusions d’incident n°2, signifiées le 2 avril 2024, demande au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 74 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L622-17, L622-21
et L641-13 du code de commerce ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer soulevée par Maître [H] ;
REJETER toute fin de non-recevoir soulevée par Maître [H] ;
CONDAMNER à titre personnel Maître [H] à payer à la société KBC Commercial Finance
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle expose qu’elle est une société de droit belge, filiale de la banque KBC BANK, qu’elle a pour unique activité la mobilisation de créances professionnelles sous la forme de contrats de factoring, qu’elle avait conclu avec la société MS DENTAL un contrat d’Invoice discounting qu’elle a résilié le 10 juillet 2020 à effet au 10 octobre 2020, que le 8 septembre 2020, le tribunal de commerce a placé la société MS DENTAL en redressement judiciaire, qu’entre le 8 septembre et le 10 octobre 2020, la société MS DENTAL a cédé des créances à KBC COMMERCIAL FINANCE pour un montant de plus de 500.000 euros, que des paiements ont été reçus par la société MS DENTAL au titre des créances cédées, qu’elle a fait plusieurs demandes de restitution qui sont restées vaines, que le liquidateur judiciaire a refusé de l’inscrire sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés, qu’elle a formé un recours à l’encontre de cette liste et qu’elle agit en outre en responsabilité civile professionnelle contre le liquidateur judiciaire.
En premier lieu, elle fait valoir que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été formée avant toute fin de non recevoir et qu’elle reste présentée à titre subsidiaire dans les dernières écritures de Maître [H]. A titre surabondant, elle estime la demande dénuée d’intérêt dès lors que tout juge saisi par un créancier se prévalant du droit au paiement à échéance peut en vérifier les conditions d’application, qu’il est possible que le juge commis retienne l’irrecevabilité de sa saisine et qu’en outre la décision du juge commissaire sera bientôt rendue.
Elle répond à Maître [H] qui soutient que la demande est irrecevable au motif que la société ne figure pas sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés que cette absence ne rend pas l’action en responsabilité civile professionnelle personnelle irrecevable dès lors que cette absence d’inscription est sans effet sur le droit des créanciers à être payés à échéance. Elle relève qu’en l’espèce, le dommage qu’elle impute au défendeur ne consiste pas en la privation du privilège prévu par les dispositions du code de commerce mais en la privation du paiement à échéance. Elle rappelle en outre le caractère non subsidiaire de la responsabilité personnelle du liquidateur.
S’agissant du défaut de capacité de Maître [H], après avoir souligné qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir mais d’une nullité pour vice de fond, elle rappelle que l’article L. 622-21 du code de commerce interdit les actions en paiement à l’encontre du débiteur en procédure collective mais qu’en l’espèce, elle poursuit Maître [H] à titre personnel.
S’agissant de l’irrecevabilité d’une partie des demandes pour des préjudices qui auraient été subis avant la conversion en liquidation judiciaire, elle relève que l’étendue de la condamnation, en fonction de la diversité des fautes, constitue le fond du litige et ne donne pas lieu à fin de non-recevoir.
Elle demande la condamnation de Maître [H] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’absence de tout caractère sérieux de l’incident, dilatoire, et de la nécessité de se défendre.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par message RPVA intitulé “note en délibéré”, le défendeur à l’incident a adressé l’ordonnance du juge commissaire du tribunal des affaires économiques de Versailles rendue le 13 février 2025 dans la procédure de liquidation judiciaire entre KBC COMMERCIAL FINANCE NV et la SAS MSDENTAL.
MOTIFS
Aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée à l’issue des débats, il n’y a pas lieu d’en faire état. Elle sera écartée.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Maître [H] soutient que la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV n’aurait pas d’intérêt ni qualité à agir dès lors qu’elle ne figure pas sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés et que cette liste est définitive. Il en déduit que la société ne pourra pas rapporter la preuve d’un préjudice né, certain et actuel, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
Si le juge commissaire n’était pas encore saisi d’une contestation au moment où la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV a introduit la présente action en responsabilité civile professionnelle, il sera observé qu’à la date de l’assignation, la liste des créanciers n’avait pas encore été établie puisqu’elle n’a été publiée que le 4 juin 2023. Le recours a finalement été exercé par la société.
Mais surtout, la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV agit en responsabilité civile professionnelle à l’encontre du liquidateur judiciaire auquel elle reproche de l’avoir privée du paiement à échéance de certaines créances.
Comme le rappelle la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV, la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire. La mise en jeu de la responsabilité n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’une action contre un tiers consécutive à la situation dommageable propre à assurer la réparation du préjudice.
Cette action en responsabilité est distincte de la procédure engagée pour se voir inscrire sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés, dans le cadre de la procédure collective.
Le caractère éventuellement définitif de cette liste n’est pas un obstacle à la recherche de la responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire.
La société a intérêt à agir et il appartiendra au juge du fond d’apprécier la faute, le préjudice et le lien de causalité.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de capacité à agir :
Maître [H] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, la société ne peut agir à son encontre. En ce sens, il soulève une fin de non recevoir liée à un défaut de droit d’agir.
L’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable au litige eu égard à la date d’ouverture de la procédure collective concernant la société MS DENTAL, dispose :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.”
Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent et les créanciers doivent procéder à la déclaration de leur créance entre les mains du représentant des créanciers.
Toutefois, les dispositions relatives à la procédure collective n’excluent pas la possibilité pour un créancier d’engager la responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire qui n’est dès lors pas assigné en qualité de représentant de la société en cours de liquidation mais en son nom personnel.
Ainsi, le liquidateur répond des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut donc être recherchée indépendamment d’une faute détachable de ses fonctions (Com., 30 sept. 2008, pourvoi 07-17.450).
Tel est le cas de la présente action, quand bien même la procédure de liquidation judiciaire serait toujours en cours.
La société est en droit d’agir à l’encontre de Maître [H].
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’irrecevabilité d’une partie des demandes :
Si l’éventuelle irresponsabilité de Maître [H] au cours de la période de redressement judiciaire relève de l’appréciation du fond du litige, elle ne peut donner lieu à fin de non-recevoir.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007).
Il en résulte qu’elle doit être soulevée in limine litis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer ne figure au dispositif des conclusions de Maître [H] qu’à titre subsidiaire. N’ayant pas été formée in limine litis, elle sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur son bien fondé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, Maître [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Maître [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte la note en délibéré du 17 février 2025,
Rejette les fins de non-recevoir,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Condamne Maître [H] à payer à la société KBC COMMERCIAL FINANCE NV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [H] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 à 9h30 hors la présence des parties pour conclusions au fond.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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