Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Referes, 18 septembre 2025, n° 25/00286
TJ Saint-Brieuc 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. CESAR avait effectué un paiement avant l'expiration du délai du commandement, rendant la demande de résiliation non fondée.

  • Rejeté
    Résiliation du bail justifiant l'expulsion

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de résiliation du bail.

  • Accepté
    Existence d'un arriéré locatif

    Le tribunal a constaté que l'arriéré de loyers et charges était non contestable et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la S.A.R.L. CESAR à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. CESAR aux dépens en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00286
Numéro(s) : 25/00286
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Referes, 18 septembre 2025, n° 25/00286