Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 déc. 2024, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWU
AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 10] C/ S.C.I. AMOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. AMOR,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Pierre JAKOB – 215, Expédition et minute revêtue de la formule exécutoire
Maître Damien DUREZ – 1787, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 29 au 30 mai 2018, l’immeuble de Monsieur [X] [N], sis [Adresse 1] à LYON (69008), parcelle cadastrée section [Cadastre 9], n° [Cadastre 5], et sur lequel il avait entrepris des travaux importants, s’est effondré, entraînant d’importantes dégradations à l’immeuble mitoyen sis [Adresse 2] à LYON (69008), parcelle cadastrée section [Cadastre 9], n° [Cadastre 6], appartenant à la SCI AMOR.
Par arrêté n° 47 100 18 051 en date du 1er juin 2018, le Président de la METROPOLE DE LYON a notamment enjoint à la SCI AMOR de procéder à l’exécution de différents travaux, afin de palier le péril imminent tenant au risque d’effondrement des parties de son immeuble encore sur pied, dont l’occupation et l’utilisation ont été définitivement interdites.
Les travaux prescrits ont été partiellement exécutés par la SCI AMOR.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2018 (RG 18/01390), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise judiciaire et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [R], expert.
Par courrier en date du 12 octobre 2018, la METROPOLE DE LYON a informé la SCI AMOR de la persistance d’un risque d’effondrement du mur pignon Nord, mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 1], ainsi que des planchers des 1er et 2ème étages, de désordres sur la façade sur rue, soutenue par un butonnage provisoire et de l’instabilité de la toiture. Elle a indiqué mettre en œuvre une procédure du péril ordinaire.
Monsieur [K] [R] a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par courrier en date du 13 avril 2023, la METROPOLE DE LYON a confirmé la réalisation des mesures conservatoires prescrites par l’arrêté du 1er juin 2018 et a précisé à la SCI AMOR qu’en raison de la persistance d’un risque d’effondrement, elle mettait en oeuvre une procédure de péril ordinaire, avec pour but la réalisation de travaux conformes aux conclusions de Monsieur [K] [R].
Par courrier en date du 20 mai 2023, la SCI AMOR a exposé avoir mandaté un architecte et un bureau d’études structure dans le cadre de la démolition du restant de son bâtiment et de sa reconstruction.
Par arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 2023-066, en date du 15 novembre 2023, le Président de la METROPOLE DE LYON a mis la SCI AMOR en demeure de :
dans un délai d’un mois à compter de sa notification, procéder aux démarches administratives et techniques nécessaires à l’opération de démolition de son immeuble menaçant ruine sis [Adresse 2] ;
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, faire réaliser les diagnostiques et établir la méthodologie de déconstruction de son immeuble précité ;
dans un délai de six mois à compter de sa notification, réaliser les travaux de déconstruction selon les préconisation du bureau d’études structure, sécuriser l’accès à sa parcelle et remettre en état le domaine public occupé par les dispositifs de sécurisation.
Cet arrêté a été notifié à la SCI AMOR par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2023, et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par courriel en date du 1er mars 2024, la SCI AMOR a fait part de son intention de reconstruire son immeuble à l’identique en conservant l’existant.
Par courrier en date du 16 mai 2024, la METROPOLE DE LYON a mis la SCI AMOR en demeure de lui transmettre différents documents sous quinzaine.
Par courrier en date du 18 mai 2024, la SCI AMOR a indiqué que de nouveaux plans étaient dans l’attente d’un avis favorable des services de l’urbanisme et conditionnaient le début de ses travaux.
Par courriel en date du 31 mai 2024, le service de l’urbanisme de la COMMUNE DE [Localité 10] a indiqué qu’aucune demande de permis de construire n’avait été déposée pour le [Adresse 3] ([Adresse 7]) et que celle concernant le [Adresse 1], déposée le 22 décembre 2021, avait été rejetée sans que son instruction ne soit achevée.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la METROPOLE DE [Localité 10] a fait assigner en référé
la SCI AMOR ;
aux fins d’être autorisée à pénétrer dans l’immeuble de cette dernière pour y exécuter les mesures prescrites par l’arrêté du 15 novembre 2023.
A l’audience du 19 novembre 2024, la METROPOLE DE [Localité 10], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
l’autoriser à pénétrer dans l’ensemble des parties de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] et d’y faire pénétrer toutes entreprises mandatées par elle à l’effet d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté du 15 novembre 2023, ceci avec l’assistance de tout commissaire de justice de son choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister de la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle ;
ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
condamner la SCI AMOR aux dépens et accorder à la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner la SCI AMOR à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AMOR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter la METROPOLE DE [Localité 10] de l’intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle devra, dans un délai de douze mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avoir procédé aux travaux permettant le retrait du dispositif installé sur le domaine public, notamment les buttons, tout en continuant d’assurer la sécurisation de l’immeuble ;
en tout état de cause, débouter la METROPOLE DE [Localité 10] de sa demande d’exécution au seul vu de la minute ;
condamner la METROPOLE DE [Localité 10] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans l’immeuble de la SCI AMOR pour y procéder aux mesures prescrites par l’arrêté du 15 novembre 2023
L’article L. 511-11, alinéas 1 à 3, du code de la construction et de l’habitation dispose : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; […]
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. »
L’article L. 511-16, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation précise : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. […] »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la METROPOLE DE LYON expose que si les mesures conservatoires prescrites par l’arrêté de péril imminent du 1er juin 2018 ont été mises en œuvre, elles ne sont pas de nature à assurer la sécurité du bâtiment de la SCI AMOR de manière pérenne. Elle ajoute que les étais et palissades installés empiètent sur la voie publique, gênent la circulation et l’empêchent de procéder aux travaux d’aménagement de la voirie qu’elle a projetés.
Elle avance que l’expert judiciaire a confirmé la persistance d’un péril grave et imminent lié à l’immeuble du [Adresse 2] et que l’arrêté du 15 novembre 2023 étant devenu définitif, il est inopérant de contester la teneur des mesures qu’il prescrit. Selon elle, son inexécution et l’empiétement sur la voie publique constituent des troubles manifestement illicites, qu’il conviendrait de faire cesser.
Pour sa part, la SCI AMOR argue que la METROPOLE DE LYON ne rapporterait pas la preuve du caractère indispensable à la sécurité ou à la salubrité publique des travaux qu’elle a prescrits, ce dont elle déduit que le caractère manifestement illicite du trouble ne serait pas établi, ni l’existence d’un péril imminent et qu’aucune mesure ne pourrait être prise.
Elle fait valoir à ce titre que la société CIMEO considère qu’aucune mesure complémentaire d’étaiement ne serait nécessaire pour palier un risque, ancien ou nouveau, d’effondrement. Elle poursuit en indiquant que l’expert judiciaire n’a pas préconisé une démolition en considération d’un risque, mais dans une optique économique.
Elle explique ensuite que le délai prévu par l’arrêté du 15 novembre 2023 ne lui serait pas applicable, en l’absence d’occupation de son bien et de danger pour la santé ou la sécurité des tiers.
Elle se prévaut encore de sa qualité de victime des travaux de Monsieur [X] [N] et conteste toute carence de sa part dans l’exécution des travaux, tout en imputant à la METROPOLE DE [Localité 10] le dessein d’obtenir le retrait du butonnage de l’immeuble présent sur le domaine public afin de réaliser un aménagement de la voirie.
Subsidiairement, elle estime que la mesure demandée par la METROPOLE DE [Localité 10] serait disproportionnée et qu’y faire droit porterait atteinte à son droit sacré et inviolable de propriété, protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il ressort de ce qui précède que les prescriptions de l’arrêté du 15 novembre 2023 n’ont pas été intégralement mises en œuvre, ce que ne conteste pas la SCI AMOR, qui revendique s’opposer à leur exécution d’office par la METROPOLE DE LYON.
Or, l’arrêté a expressément prévu que faute pour la SCI AMOR d’avoir réalisé les travaux prescrits, il y serait procédé d’office et à ses frais, après mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1, alinéa 2, précité.
Dès lors, l’opposition de la Défenderesse à l’exécution d’office, par la collectivité territoriale à l’origine de l’arrêté de mise en sécurité, des travaux nécessaires pour remédier au péril auquel la ruine de l’immeuble expose les personnes et les biens, dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 511-11 et L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, constitue une violation évidente des règles de droit prévues par ces textes.
La contestation par la SCI AMOR de l’utilité des travaux prescrits est inopérante, dès lors qu’elle n’a pas jugé utile d’exercer un quelconque recours à l’encontre de l’arrêté critiqué, devenu définitif.
De manière surabondante, si la société CIMEO a, dans sa note du 20 février 2024, indiqué qu’aucune mesure d’étaiement complémentaire n’était nécessaire (p. 8), elle a aussi relevé que le bâchage devait être repris pour protéger un mur en pisé (p. 6) et que la palissade entourant les butons soutenant la façade de l’immeuble était localement instable (p. 5).
Sa note du 04 novembre 2024 décrit de nouveau un instabilité localisée de la palissade au droit de la [Adresse 12], ainsi qu’une ouverture au droit du numéro 111 de cette rue et la possibilité de la franchir sans outil (p. 5). Elle décrit également un début de pourrissement de l’occultation du pignon nord, par l’effet d’écoulement d’eau, un déchirement de la bâche à la jonction du pignon avec la toiture, l’absence bâchage de l’about du mur est en pisé, sur lequel des végétaux commencent à pousser (p. 6).
Force est donc de constater, d’une part, que les mesures provisoires de protection de l’immeuble en ruine souffrent de l’écoulement de plus de six années depuis leur mise en œuvre et, d’autre part, la carence de la SCI AMOR à les remettre en état, en dépit de l’indication, dans son courriel du 1er mars 2024, selon laquelle les deux anomalies relevées dans la note du 20 février seraient traitées « dans les plus brefs délais ».
De surcroît, si Monsieur [K] [R] n’a pas préconisé la démolition du bâtiment pour mettre spécifiquement fin à un risque d’effondrement, mais pour remédier à ses désordres de manière générale, il a noté que « il me semble tout à fait déraisonnable, je dirais même impossible, d’envisager de reconstruire la partie effondrée et de conforter la partie restante. […] Le Bet PEXIN dans son projet de faisabilité a prévu de ne garder que le niveau du sous-sol […] Dans cette hypothèse, il prévoit des poteaux supplémentaires au sous sol […] En somme, il ne sera conservé que peu de chose qui seront une contrainte pour la nouvelle construction. Dans ce cas, le coût des travaux de remise en état sera aussi important que la démolition de la partie restante avec reconstruction d’un nouvel immeuble de même surface habitable, avec l’avantage d’être aux normes actuelles. » (rapport, p. 86/472).
Il en résulte que la prescription, par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 15 novembre 2023, de démarches et études préalables à la démolition du restant de l’immeuble de la SCI AMOR, et de l’exécution de ces travaux, est justifiée tant sur un plan technique qu’économique.
Partant, la prescription de la démolition du restant du bâtiment menaçant ruine de la SCI AMOR répond aux critères posés par l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, sans que cette dernière ne puisse alléguer d’une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, laquelle fait manifestement courir, en dépit de ses dénégations, un danger aux tiers, du fait de la poursuite de sa dégradation faute de protection suffisante et en raison de l’encombrement de la voie publique, auquel il ne pourra être mis un terme que par le retrait des butons soutenant l’immeuble, imposant sa démolition préalable.
Enfin, le moyen tiré de ce que les délais imposés par l’arrêté du 15 novembre 2023 ne seraient pas applicables en raison de l’inoccupation de l’immeuble est dépourvu de toute pertinence, l’alinéa 4 de l’article L. 511-11 précité ne dispensant de leur respect que lorsque l’immeuble devient inoccupé après la date de l’arrêté, ce qui n’est pas le cas du bien de la SCI AMOR.
Il en va de même de la qualité de victime de la Défenderesse, qui ne la dispense pas de respecter les injonctions administratives qui lui sont destinées, et de l’existence d’un projet d’aménagement de la voirie, qui est impropre à priver sa résistance à l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité de son caractère manifestement illicite, a fortiori au regard de l’empiétement sur la voie publique déjà décrit et non contesté.
La mesure de remise en état tendant à autoriser la METROPOLE DE LYON à pénétrer dans le bien de la Défenderesse pour y faire procéder aux travaux prescrits le 15 novembre 2023, au besoin en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier et avec le concours de la force publique, est seule à même de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par la résistance de la SCI AMOR à l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité, dès lors qu’elle lui donnera les moyens nécessaires à l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 511-11 et L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation,
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI AMOR, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI AMOR, condamnée aux dépens, devra verser à la METROPOLE DE LYON une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire au seul vu de la minute
L’article 489 du code de procédure civile dispose : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, l’immeuble de la SCI AMOR a fait l’objet d’un premier arrêté de péril imminent le 1er juin 2018 qui, bien qu’ayant permis de mettre un terme au danger grave et immédiat que faisait peser le bâtiment sur les personnes et les biens, n’a pas conduit sa propriétaire à y remédier de manière définitive.
La situation, provisoirement confortée, perdure depuis plus de six ans, malgré le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 mars 2021, soit depuis plus de trois ans et demi, et un nouvel arrêté de mise en sécurité, vieux de plus d’un an.
De surcroît, la SCI AMOR n’a pas hésité à mentir à la METROPOLE DE LYON, par courriel du 1er mars 2024, concernant la reprise des mesures conservatoires altérées, puis par courrier du 18 mai 2024, concernant « l’attente d’un avis favorable des services de l’urbanisme pour démarrer [ses] travaux », alors qu’aucune demande de permis de construire n’avait été déposée.
L’urgence de remédier à la carence de la SCI AMOR et aux risques que font peser la dégradation de son immeuble et les mesures provisoires de confortement empiétant sur la voie publique commande d’autoriser l’exécution forcée de la présente décision sans signification préalable.
Par conséquent, il sera ordonné l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS la METROPOLE DE LYON à pénétrer dans l’ensemble des parties de l’immeuble de la SCI AMOR situé [Adresse 3] ([Adresse 7]) et d’y faire pénétrer toutes entreprises mandatées par elle à l’effet d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté de péril ordinaire du 15 novembre 2023, ceci avec l’assistance de tout commissaire de justice de son choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister de la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle ;
CONDAMNONS la SCI AMOR aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat,à recouvrer directement contre la SCI AMOR ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SCI AMOR à payer à la METROPOLE DE LYON la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI AMOR fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution de la présente ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 10], le 03 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Adresses ·
- Caducité ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Sinistre ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance ·
- Mutuelle ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Audit
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve de propriété ·
- Provision ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Expédition
- Adresses ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Écluse ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Liste ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Action ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Ministère
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.