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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 8] [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à Mme [T]
Madame [X] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSUY Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue le 7 janvier 2025, Madame [X] [T] a formé opposition à la contrainte du 6 décembre 2024 que lui a signifiée, par acte d’huissier du 14 décembre 2024, [4] aux fins de restitution d’indus pour un montant de 889,60 euros, frais compris. Elle a opposé avoir demandé des explications à [4] concernant ces indus, sans réponse de sa part, et précisant que certaines fois, il lui était notifié des indus mais qui étaient régularisés quelques mois plus tard. Elle précisait qu’elle était demandeuse d’emploi, sans permis et sans logement personnel.
La convocation adressée par le greffe pour l’audience du 4 avril 2025 n’ayant pas touché Madame [T], [4] l’a fait assigner par acte délivré le 19 mars 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, [4] a demandé par voie de conclusions que l’opposition soit déclarée irrecevable faute de contestation valable, que Madame [T] soit condamnée, au visa des articles du Règlement général annexé à la convention du 14 mars 2017, les articles L 5411-2 et R 5411-6 du code du travail, à lui payer la somme de 889,60 euros, au titre des indûs notifiés, outre 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle, l’assignation ayant été remise à l’étude du commissaire de justice, après vérification de l’adresse, avis de pasage laissé au domicile, et envoi d’un courrier recommandé dans les mêmes termes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Faute de justifier de la signification à Madame [T] de ses conclusions portant exception d’irrecevabilité de l’opposition et demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, cette exception et demande seront jugées irrecevables.
Sur le fond, [4] justifie de l’inscription de Madame [T] en qualité d’allocataire de l’ARE et du montant de celle-ci (avis du 11 octobre 2024), de l’historique des versements au titre de l’ARE, de l’historique des déclarations d’activité, des avis d’indus notifiés à Madame [T] par lettres des 15 janvier 2024 (588,07 euros d’indu) et 3 avril 2024 (284,55 euros d’indu), de diverses relances (21 février 2024, 16 août 2024 pour l’indu de décembre 2023 ; 6 mai 2024 pour l’indu de mars 2024, lettre dont l’accusé de réception a été signée par Madame [T]) et d’une mise en demeure du 5 septembre 2024, l’accusé de de la contrainte du 5 décembre 2024 ayant été signé par Madame [T] le 14 décembre 2024.
[4] justifie par ailleurs que Madame [T] a été employée chez [6] du 13 décembre au 31 décembre 2023 pour une durée totale de travail de 100,75 heures, pour un total de rémunération de 1.391,43 euros (pièce n° 5)
Dans l’historique des déclarations produites par [4] (pièce 3), il ressort que Madame [T] n’a pas déclaré ces 101 heures de travail pour cette période, pour un montant de rémunération de 1.391,43 euros.
L’indu de 588,07 euros est donc justifié.
[4] justifie également que Madame [T] a été employée chez [3] du 25 mars au 31 mars 2024 pour une durée totale de travail de 33,33 heures, pour un total de rémunération de 407,81 euros (pièce n° 12)
Dans l’historique des déclarations produit par [4] (pièce 3), il ressort que Madame [T] n’a pas déclaré ces 33 heures de travail pour cette période, pour un montant de rémunération de 407,81 euros.
L’indu de 284,55 euros est donc justifié.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement présentée par [4].
Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
par jugement par défaut et non susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable l’exception d’irrecevabilité opposée par [4] à l’opposition à contrainte,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à [4] la somme de 889,60 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indument perçues pour la période du 13 décembre au 31 décembre 2023 et du 25 mars au 31 mars 2024,
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte,
DECLARE irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et Marine GRANSAGNE, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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