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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6N2
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
Monsieur, [N], [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque populaire à capitable variable, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée à l’audience par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [N], [O], demeurant, [Adresse 4],, [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier à l’audience : Thomas BOUMIER
Greffier à la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Me Stéphanie ARFEUILLERE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur, [N], [O]
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 2021, Monsieur, [N], [O] a souscrit une convention de compte particulier n°31819756219 auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France.
Par deux courriers recommandés en date du 19 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE mettait en demeure Monsieur, [N], [O] de payer la somme de 8.880,92 euros au titre du solde débiteur et lui notifiait la résiliation de la convention de compte à l’expiration d’un délai de deux mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur, [N], [O] devant le présent Tribunal aux fins de :
— déclarer les demandes recevables ;
— à titre principal dire que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 05 octobre 2022 en raison des manquements graves et réitérés aux obligations contractuelles ;
— le condamner au paiement de la somme de 9.802,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience, le conseil de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
Monsieur, [N], [O] a été assigné par voie de signification du 04 avril 2025 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
La Présidente sollicite du requérant la production des relevés bancaires dans le cadre d’une note en délibéré avant le 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’a été produite.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal de proximité à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai biennal est d’ordre public et doit être relevé d’office.
En l’espèce, il est établi au regard du bordereau d’écritures de compte que le compte bancaire fonctionne en débit permanent depuis le 30 juin 2022.
Or, l’assignation ayant été délivrée au défendeur le 04 avril 2025, l’action diligentée est forclose.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— PRONONCE l’irrecevabilité de l’action de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de la convention de compte particulier n°31819756219 engagée contre Monsieur, [N], [O] pour cause de forclusion ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-presidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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