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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 21 janv. 2025, n° 20/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/459
Dossier n° RG 20/01592 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PCJH / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 21 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 21 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 4] ( PORTUGAL)
Représenté par Maître Hélène CAPELA
et
DEFENDEUR :
Madame [Y] [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [S] [Z] et [Y] [L] [H], mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 5] (Portugal) ont divorcé suivant jugement du Juge de la famille et des mineurs de Pombal en date du 6 octobre 2017, lequel a attribué à [Y] [L] [H] jusqu’au partage la jouissance de la maison située [Adresse 3] à [Localité 7].
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens.
Le 25 mai 2020, [R] [S] [Z] a fait assigner [Y] [L] [H] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[Y] [L] [H] a constitué avocat.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [R] [S] [Z] et [Y] [L] [H],
— désigné pour y procéder Maître [X] [T], notaire à [Localité 9], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts,
— dit que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonte au 29 juin 2016,
— porté au débit du compte d’indivision de [R] [S] [Z] une indemnité pour l’occupation du bien situé à [Localité 7] du 6 octobre 2017 au 1er avril 2018,
— dit qu'[Y] [L] [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 2 avril 2018 pour l’occupation du bien situé à [Localité 7],
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
[R] [S] [Z] a formé une demande de licitation du bien immobilier.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE ET LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER
L’article 1361 du Code civil dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les parties ont tenté de vendre le bien immobilier mais sans y parvenir.
[Y] [L] [H] ayant ainsi renoncé à sa demande d’attribution préférentielle et les pièces versées aux débats permettant pour les besoins de la vente de fixer la valeur du bien à 650 000 euros, il convient d’ordonner la licitation du bien.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DÉPENS
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AH
131
[Adresse 6]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 650 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Hélène CAPELA, et à défaut par Maître Jean-David BASCUGNANA,
— renvoie les parties devant le notaire dans l’attente de la vente du bien et pour la poursuite des opérations de partage,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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