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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LDN
Ordonnance du : 15 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 07.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [U] [D] épouse [N]
née le 01 Juillet 1961 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 10 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 10 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.10.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [U] [D] épouse [N] assistée de Maître TOURNIER Paul, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de l’avis motivé et du certificat médical des 72h
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis, aux termes des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1.
Il ressort de ces dispositions qu’il n’est pas exigé que les certificats médicaux de la période d’observation ainsi que l’avis motivé soient établis par un médecin participant à la prise en charge du patient.
En l’espèce, le certificat médical des 72h et l’avis motivé du 10 octobres signés par le docteur [I] indiquent: “je ne participe pas à la prise en charge de cette patiente mais, après avoir pris connaissance du dossier médical, je signe le certificat rédigé par le Dr [R] [G], médecin référent de ce patient”.
Il résulte de ces éléments que la patiente a été évaluée par son médecin référent qui a effectivement rédigé les certificats médicaux précités et a laissé à la signature le docteur [I], médecin signataire, qui a validé les conclusions médicales après avoir pris connaissance du dossier de la patiente. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée et aucune atteinte aux droits de la patiente n’est caractérisée, alors qu’un double regard a de ce fait été porté sur sa situation et que les textes précités ont été respectés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [I] le 10 octobre 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [D] épouse [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Octobre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LDN
— Copie de l’ordonnance par courriel propre à Maître TOURNIER Paul, avocat de permanence le 15 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [U] [D] épouse [N] le 15 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Octobre 2025.
Le Greffier,
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