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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 07 Mars 1984 à AMIENS (80000), demeurant 18 Rue des Cerisiers – 14000 CAEN
Représenté par Me Lucie CAILLERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 24 Novembre 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 3 rue d’Estienne d’Orves – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2022, Monsieur [B] [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [P] [G] un logement situé 17 rue Paul-Émile Victor, bâtiment B, au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel initial de 652 €, outre une provision sur charges de 58 €.
Madame [G] a indiqué quitter le logement par courrier en date du 13 juin 2022.
Monsieur [K] a, à son tour, déposé son préavis de départ par courrier reçu le 21 août 2024 et donc effectif à la date du 21 novembre 2024. Monsieur [K] s’est cependant maintenu dans le logement au-delà de cette date. Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Valider le congé donné par Monsieur [K],
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 302,59 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 11 mars 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la saisine CCAPEX, de la procédure de saisie conservatoire de meubles, de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 150 € par jour de retard, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux, sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [Z] était représenté par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui a actualisé la dette à la somme de 12 845,17 €, arrêtée au 26 mai 2025 et a précisé qu’aucun règlement n’était intervenu depuis le mois de juin 2024.
Monsieur [K] a comparu en personne. Il a précisé bénéficier d’un plan de surendettement qui doit débuter le 30 juin 2025. Il a indiqué avoir trouvé un nouveau logement et a précisé qu’il rendrait les clés le 4 juin 2025. Il lui a été demandé de justifier de la remise des clés suite à son départ du logement ce qu’il n’a pas fait.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Monsieur [K] a indiqué lors de l’audience qu’il allait quitter le logement mais il n’a pas été justifié de la remise des clés en cours de délibéré conformément à ce qui a été demandé lors de l’audience.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois » et « à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, Monsieur [K] a notifié son congé par un courrier en date du 21 août 2024, le délai de préavis expirant alors au 21 novembre 2024. Monsieur [K] s’est pourtant maintenu dans le logement à l’expiration de ce délai. Il convient de constater que Monsieur [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Z] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit un décompte arrêté au 26 mai 2025, aux termes duquel Monsieur [K] était redevable à cette date de la somme de 12 845,17 €.
Monsieur [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de le condamner à payer la somme de 12 845,17 € à Monsieur [Z].
Il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [K] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes et prévoyant un report de ce paiement pendant une durée de 25 mois. Le taux appliqué est de 0 %. Ces mesures doivent prendre effet le 14 mai 2025 et à défaut au plus tard le dernier jour du mois suivant le 14 mai 2025.
La condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement pour le montant déclaré de 8 333,98 €. Le respect de ce plan implique le paiement du loyer courant ou de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] sollicite une condamnation de Monsieur [K] sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai limite fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux. Tant les délais accordés par la Loi aux locataires pour quitter les lieux que la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation rendent inopportune une condamnation sous astreinte. Monsieur [Z] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [Z] recevable en sa demande ;
CONSTATE l’acquisition du congé donné par Monsieur [L] [K] à la date du 22 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [K] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [L] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 17 rue Paul-Émile Victor, bâtiment B, au HAVRE (76620) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [B] [Z] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 771,29 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 12 845,17 euros (douze mille huit cent quarante-cinq euros et dix-sept centimes) arrêtée à la date du 26 mai 2025, selon les modalités prévues par la commission de surendettement pour la somme de 8 333,98 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation du 25 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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