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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFSC
DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [E] [Z] épouse [V]
née le 08 Mai 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [J] [V]
né le 19 Mai 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [P] [Y]
né le 19 Mai 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
L’affaire ayant été débattue le 14 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Madame [E] [Z] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême Monsieur [P] [Y], liquidateur amiable de la SARL IDEALDECO, qui effectué chez eux des travaux après un épisode de sécheresse. Soutenant que cette rehabilitation aurait engendré des désordres, le couple sollicite, outre la réserve des dépens, l’extension à Monsieur [P] [Y] de la mesure d’expertise confiée à Madame [K] [I] par ordonnance de référé du 19 février 2025.
Monsieur [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 janvier 2026, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions : pour un plus ample exposé de celles-ci et de leurs moyens, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026
MOTIVATION
Bien que régulièrement assigné dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense, Monsieur [P] [Y] a fait le choix de ne pas constituer avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Par ordonnance du 19 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise (RG n°24/00267 ; minute n°25/35).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2025 (pièce n° 20) que Monsieur [P] [Y] est le liquidateur amiable de la SARL IDEALDECO, dont il est étabi qu’elle est intervenue chez Madame et Monsieur [V].
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à ce que la mission confiée à Madame [K] [I] par ordonnance de référé du 12 février 2025 lui soit étendue. Les opérations d’expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V], les dépens doivent demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 février 2025 (RG n°24/00267 ; minute n°25/35) sont étendues à Monsieur [P] [Y] ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé du 19 février 2025 (RG n°24/00267 ; minute n°25/35) communes et opposables à Monsieur [P] [Y]
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de QUATRE mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ainsi que sur toute demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les différentes parties aux opérations d’expertise) ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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