Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02050 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T] (entrepreneur individuel)
demeurant [Adresse 2]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me FILIPIAK
Copie exécutoire à :
— Me FILIPIAK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux assignations du 24 juillet 2024, Mme [Z] [V] et M. [A] [R] ont ensemble engagé une action en justice contre M. [W] [T], pris en son nom propre ainsi qu’en tant qu’entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
DIRE les actions en responsabilité recevables et biens fondées ; ANNULER la vente ;CONDAMNER in solidum M. [W] [T] et l’entreprise [T] à verser à Mme [Z] [V] et M. [A] [R] :14.824,70 euros en remboursement du prix de vente, 37.460,00 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice financier, 37.875,00 euros au titre des dommages intérêts pour trouble de la jouissance, 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, 3.911,14 euros pour les frais liés à l’exécution de l’astreinte liquidée ; ASSORTIR l’ensemble des prétentions indemnitaires du taux d’intérêt légal avec anatocisme courant à compter de la mise en demeure infructueuse ;CONDAMNER in solidum M. [W] [T] et l’entreprise [T] à verser à Mme [Z] [V] et M. [A] [R] 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertises ;ORDONNER l’exécution provisoire ;en exposant qu’ils ont contracté avec l’entreprise de M. [W] [T] pour la livraison et l’installation d’une chaudière à granulés mais que les travaux sont viciés en ce que le produit est non conforme et l’installation est défectueuse, ce qui leur occasionne des préjudices, et en précisant qu’aucun règlement amiable n’a été possible malgré les engagements verbaux répétés de M. [W] [T] en ce sens.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, puis révoquée à la demande des demandeurs, et une nouvelle clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Le 04 mars 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les conclusions en demande après révocation de la première clôture.
L’article 16 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Il résulte de l’article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, alors que M. [W] [T] n’a pas constitué avocat, Mme [Z] [V] et M. [A] [R] ne justifient pas avoir fait signifier au défendeur défaillant leurs conclusions.
En conséquence, il convient d’écarter des débats ces conclusions, ainsi que la pièce complémentaire n°10 produite avec celles-ci, et ainsi de ne retenir que l’assignation avec les pièces initiales.
Sur les demandes principales en annulation de la vente, restitution du prix et dommages et intérêts.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
A titre liminaire, dès lors qu’il est demandé au tribunal à titre principal l’annulation et non la résolution de la vente, alors la demande peut seulement être examinée sur le fondement contractuel substitué d’office et non sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant observé que ce fondement contractuel suffit pour l’ensemble du litige en ce que, contrairement à ce que soutiennent manifestement les demandeurs, il n’y a qu’un unique défendeur, M. [W] [T] étant entrepreneur individuel de sorte qu’il n’a pas constitué de personne morale distincte pour son activité professionnelle.
Sur le fond, il résulte des éléments aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°8) que les travaux exécutés par M. [W] [T] pour la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés n’ont pas été correctement exécutés, en ce que la chaudière installée n’est pas conforme à ce qui était mentionné au devis (puissance thermique 36kW au lieu de 24 kW), outre que l’exploration de l’installation et notamment de son évacuation dans la cheminée permet de caractériser la méconnaissance des règles de l’art pour l’installation de cette chaudière (absence de tubage des évacuations de fumée, absence d’unité de régulation CM2K, absence de disconnecteur, sonde non fixée sur la chaudière, absence de thermostat d’ambiance lors de la pose).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité de la vente.
Au titre des restitutions, M. [W] [T] doit payer aux demandeurs la somme de 14.824,70 euros en remboursement du prix de vente.
Au titre des dommages et intérêts complémentaires dus en réparation de l’inexécution contractuelle, l’assignation ne comprend aucun détail des préjudices sollicités mais renvoie seulement au rapport d’expertise judiciaire (pièce n°8) pour le préjudice financier hors coût de remise en état à 37.460 euros, somme manifestement calculée à partir des postes de préjudice évalués par l’expert en page 13 de son rapport.
Sur ces préjudices, l’annulation du contrat d’acquisition de chaudière imposera aux demandeurs d’acquérir un nouveau système de chauffage, ce qui devra rester à leurs frais sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte mais sans profit non plus pour la victime.
En revanche, les demandeurs sont en droit d’obtenir la condamnation de M. [W] [T] à les indemniser du coût de réfection des embellissements intérieurs de leur maison dégradés par le dysfonctionnement de la chaudière, ce que l’expert retient à hauteur de 36.600 euros TTC.
Il convient également d’indemniser le surcoût de consommation énergétique pour pallier la défaillance de la chaudière, soit 385 euros pour les hivers respectivement 2022/2023 et 2023/2024, soit 770 euros au total.
Le préjudice de jouissance ne peut être raisonnablement fixé à 1/1000ème de la valeur d’achat du bien immobilier par jour sans chauffage, contrairement aux prétentions des demandeurs. En considération de la durée de la privation de chauffage, des désagréments subis, et de la composition de leur foyer comprenant un jeune enfant, cette somme sera justement évaluée à 5.000 euros.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice moral, se distinguant suffisamment du préjudice de jouissance pour pouvoir être indemnisé de manière autonome.
La demande à 3.911,14 euros au titre des frais liés à l’exécution de l’astreinte liquidée ne peut être admise alors que le tribunal n’est pas mis en mesure de comprendre la consistance de ce préjudice.
Les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valablement délivrée le 05 mars 2024 (pièce n°9), et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en considération de la demande en ce sens.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [W] [T] supporte les dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG22/367) dont les frais d’expertise.
M. [W] [T] doit payer aux demandeurs la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions de Mme [Z] [V] et M. [A] [R] signifiées par RPVA le 21 novembre 2024 et la pièce n°10 qui s’y rattache ;
ANNULE la vente entre d’une part Mme [Z] [V] et M. [A] [R] et d’autre part M. [W] [T] (entreprise individuelle [W] [T]) suivant devis N°2315687 du 16 septembre 2020 accepté ;
CONDAMNE M. [W] [T] (entreprise individuelle [W] [T]) à payer à Mme [Z] [V] et M. [A] [R] les sommes suivantes :
14.824,70 euros en restitution du prix de vente ;36.600 euros en réparation du préjudice résultant du coût de réfection des embellissements intérieurs ;770 euros au titre de la surconsommation énergétique ;5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;avec pour chacune de ces sommes intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [W] [T] (entreprise individuelle [W] [T]) à payer à Mme [Z] [V] et M. [A] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] (entreprise individuelle [W] [T]) aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG22/367) dont les frais d’expertise ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Eures ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Finances
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Autorisation de découvert ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Fins de non-recevoir ·
- International ·
- Sport ·
- Management
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Profession ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Université ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Mise à jour ·
- Cabinet ·
- Trésor public ·
- Mariage ·
- Minute ·
- Expédition
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Arrhes ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.